TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Olivier BERREBY
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00114
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [T] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (République démocratique du Congo), de nationalité française, chauffeur VTC, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1276
DÉFENDERESSE
La société WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00114 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Par exploit du 4 novembre 2022, Monsieur [H] [E] [T] a attrait la société WAKAM, devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, aux fins d'obtenir le paiement du solde d'indemnisation restant dû, par la compagnie WAKAM, ainsi que la réparation des préjudices résultant de la négligence de cette dernière, et du retard de prise en charge des sinistres vol subis par lui, les 25 août et 18 décembre 2021, concernant son véhicule TOYOTA Rav 4 Hybrid, immatriculé [Immatriculation 7].
Il demande à ce titre au tribunal de condamner la société WAKAM, à lui payer
- 621,61 € à titre de solde d'indemnisation du sinistre avec intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022, sur le fondement du contrat d'assurance ;
- et sur le fondement de la responsabilité contractuelle
à titre de réparation de son préjudice de jouissance, 37,94 € par jour soit la somme de 1 631,42 € pour la période du 4 janvier 2022 au 16 février 2022 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022 ;12.384 €, en réparation de son préjudice de perte de son chiffre d'affaires ;1.800 €, en réparation des honoraires d'avocat payés au titre de la phase amiable ;3.000 €, en réparation de son préjudice moral ;2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître BERREBY.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00114 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE3
Assignée dans les formes de l'article 458 du code de procédure civile à son siège confirmé par la personne qui a reçu acte et qui s'est déclarée habilité à le faire et informée par lettre simple des conséquences de son abstention conformément à l'article 471, dernier alinéa du code de procédure civile, la société WAKAM n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société WAKAM n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [E] [T], selon facture d'achat produite, a acheté neuf, auprès du concessionnaire TOYOTA d'[Localité 6], unvéhicule Hybride 2WD DYNAMIC EDITION BUSINESS, immatriculé [Immatriculation 7], facturé pour la somme de 37 941,26 €, financé par un crédit bancaire, dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur VTC, le 22 février 2021.
Le même jour, il dit avoir assuré son véhicule tous risques auprès de la compagnie d'assurance WAKAM, par l'entremise de la société de courtage ZEPHIR VTC. Pour autant, il ne justifie pas du contrat d'assurance conclu avec la compagnie WAKAM, dans le cadre de la présente instance, se bornant à produire les courriers de son assureur. A cette occasion, il affirme également avoir signé un mandat de prélèvement mensuel des primes de 258 € par mois, soit 3.096 € par an dont il ne justifie pas davantage.
Le 25 août 2021, le demandeur fait valoir que son véhicule a été volé une première fois. Monsieur [E] justifie avoir déposé une première plainte pour vol, et avoir procédé également à sa première déclaration de sinistre, auprès de ZÉPHIR VTC.
Le 27 août 2021, le véhicule de Monsieur [E] fait valoir que ce dernier a toutefois été retrouvé, de sorte qu'après sa découverte, la voiture a été remorquée et stockée en fourrière avant d'être rapatriée au garage TOYOTA. Monsieur [E] fait valoir avoir dû avancer les frais de remorquage d'un montant de 1.470,62 €, selon facture produite. Le véhicule ayant subi des dommages lors du vol, le montant des réparations a été chiffré par l'expert de la compagnie, et Monsieur [E] dit avoir à nouveau avancé les frais de remise en état du véhicule pour un montant de 814,92 €, selon facture produite du 21 septembre 2021 (Pièce n°5).
Décision du 13 juin 2024
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Monsieur [E] a adressé en vain plusieurs mails à ZEPHYR, afin d'obtenir le remboursement des frais avancés, ce dont il justifie en produisant les réponses de ZEPHYR.
Le 18 décembre 2021, le véhicule de Monsieur [E] a de nouveau été dérobé. Ce dernier affirme n'avoir toutefois pas eu connaissance de ce vol, avant que la police ne l'en informe le 19 décembre 2021, de sorte qu'il a déposé plainte immédiatement, ce dont il justifie, et a informé son assurance de ce nouveau sinistre.
Néanmoins, Monsieur [E] a de nouveau payé les frais de remorquage pour un montant de 530,76 € selon facture dont il justifie (Pièce n°9).
Le 4 janvier 2022, Monsieur [E] a adressé en vain, un nouveau courrier recommandé afin d'obtenir une nouvelle fois, le remboursement des frais avancés également produit (Pièce n°10).
Le 6 janvier 2022, le cabinet BCA expertise, mandaté par l'assureur, a estimé le coût des réparations sur le véhicule à la somme de 2.318,89 €, cette estimation étant produite aux débats (Pièce n°11).
En dépit de relances entre le 11 et le 17 janvier 2022, tant par téléphone que par mail (Pièces n°12) de mises en demeure d'avocat le 3 février 2022 et le 22 février 2022, afin qu'une prise en charge puisse être enfin adressée au garage pour la réparation, ce dernier n'a obtenu aucune prise en charge. Il avance qu'aucune indemnisation ne lui a été adressée par l'assureur, ce qui lui a été préjudiciable, et l'a obligé à saisir un avocat pour faire valoir ses droits, puisque cette voiture lui est nécessaire pour travailler.
Une indemnisation du principal, est finalement intervenue le 22 février 2022, sans que soit indemnisés les préjudices découlant du retard de l'assureur à l'indemniser et la perte de jouissance subséquente, ni les frais d'avocat engagés. Et le demandeur avance qu'il lui a été opposé que les dommages indirects sont exclus du contrat WAKAM, alors qu'il entend mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son assureur et obtenir par ce biais l'indemnisation de ces frais, comme l'admet utilement la jurisprudence au visa de l'article 1231-1 du code civil.
Sur ce
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.
L'article 1353 du même code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le demandeur à l'instance, sur qui pèse la charge de la preuve, en application des articles 9 et 1353 du code civil, ne rapporte pas la preuve du contrat d'assurance conclu avec la société WAKAM. Il se borne à produire différents courriers de l'assureur, en réponse à ses demandes, sans produire les documents attestant des sommes reçues de son assureur qu'il estime insuffisantes et dont il demande un complément au titre de la présente instance, alors que ce montant semble correspondre à celui de la franchise. Et l'indemnisation lui a été versée dans les trois mois du dernier vol dont il a été victime. Il ne justifie pas davantage de son contrat d'assurance et de ses termes, alors que l'assureur lui oppose que les dommages indirects sont exclus du contrat WAKAM. L'assuré n'établit nullement avoir sommé son assureur de lui communiquer les termes de son contrat. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier une violation par l'assureur de ses obligations conventionnelles, au regard des exigences de l'article 1231-1 du code civil, ni de vérifier le montant de la franchise. Le demandeur ne justifie pas davantage d'un retard d'indemnisation imputable à l'assureur.
Ainsi, Monsieur [E] [T] ne justifie pas que les conditions de la responsabilité contractuelle de l'assureur non comparant soient réunies. Il en résulte que le demandeur sera débouté de ses demandes faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions en application des trois textes susvisés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [E] [T], partie perdante, conservera à sa charge les dépens de la présente instance et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées par voie de conséquence.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [E] [T] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société WAKAM, dans le cadre de la présente instance, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT