ORDONNANCE DU:13 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02390 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [B]
né le 12 Juillet 1964 à TRÉVOUX (01600),
demeurant 3 Avenue des Fleurs - 38790 DIEMOZ
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [B]
né le 25 Octobre 1955 à TREVOUX (01600),
demeurant 31 rue du Gouvernement de Dombes - 01600 TRÉVOUX
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 102, Me Florine BREDA, avocat plaidant au barreau de Lyon,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 juillet 2023, M. [T] [B], fils de [F] [B], décédé le 14 juin 2021, reprochant à M. [E] [B], son frère et co-héritier, un recel successoral portant sur un terrain situé à Trévoux (Ain), l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de rapport à la succession du bien litigieux et d’application des sanctions du recel successoral ou, subsidiairement, en paiement de la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts représentatifs de la valeur actuelle du bien litigieux.
Par voie de conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [E] [B] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande en sanction de recel successoral, en ce qu’elle n’est pas formulée au sein (sic) d’une action en liquidation et partage d’une succession.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024, M. [E] [B] demande en définitive au juge de la mise en état de:
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
[...]
DECLARER irrecevable la demande en rapport de donation indirecte, en ce qu’elle n’est pas formulée au sein d’une action en liquidation et partage d’une succession
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes de jonction d’instance RG n°23/02381 et RG n°23/02390 avec une instance inexistante à ce jour
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de sa demande de sursis à statuer
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à une amende civile pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [T] [B] au versement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] [B] au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNER Monsieur [T] [B] au versement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [E] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Le dispositif des conclusions d’incident notifiées par M. [T] [B] le 30 avril 2024 est ainsi rédigé (sans modification de la typographie) :
“- PRINCIPALEMENT PRONONCER LA JONCTION DES INSTANCES N°23/02381 ET N°23/02390 AVEC L’INSTANCE N° PROVISOIRE 23/A2840 EN LIQUIDATION PARTAGE DE L’INDIVISION [T] [B]/[E] [B] PAR APPLICATION DES ARTICLES 367 ET 368 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- DÉBOUTERA EN CONSÉQUENCE MONSIEUR [E] [B] DE SA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ,
- SUBSIDIAIREMENT PRONONCER LE SURSIT (sic) À STATUER SUR LE PRÉSENT INCIDENT DANS L’ATTENTE DE L’AUDIENCEMENT DE L’ASSIGNATION EN LIQUIDATION PARTAGE DE L’INDIVISION PRÉVUE POUR L’AUDIENCE D’ORIENTATION DU 13 JUIN 2024 A 13H59,
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER MONSIEUR [E] [B] DE SES DEMANDES D’AMENDES CIVILES, DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET ARTICLE 700 DU C.P.C.
RESERVER LES DEPENS QUI SERONT LIQUIDES EN MEME TEMPS QUE CEUX DE L’INSTANCE AU FOND ;”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 mai 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les demandes en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Il résulte en l’espèce de la simple lecture du dispositif de l’assignation délivrée à la requête de M. [T] [B], que ses prétentions relatives au recel successoral supposé qu’il impute à son frère sont formées indépendamment de l’action en partage judiciaire de la succession de leur père, l’instance à cette fin étant introduite par une assignation distincte postérieure, et non par une demande additionnelle susceptible de régulariser la cause d’irrecevabilité soulevée ici par M. [E] [B].
Les demandes au fond formées par M. [T] [B], expressément fondées sur le texte (l’article 778 du code civil, devenu par erreur 788 dans le dispositif de l’assignation) énumérant les sanctions du recel successoral, y compris celle subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, doivent en conséquence être déclarée irrecevables.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à jonction ou à sursis.
Il convient de constater que l’incident met fin à l’instance.
M. [E] [B] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de l’action engagée par son frère. Non fondée, sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Partie perdante, M. [T] [B] sera condamné aux dépens et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes d’application des sanction du recel successoral formées par M. [T] [B] ;
Déboute M. [E] [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Constate que l’incident met fin à l’instance ;
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [E] [B] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
La greffièreLe juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
Me Pascal FOREST