TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM5L
N° de MINUTE : 24/00924
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC BÉNÉVOLE MONSIEUR [K] [O] ELISANT DOMICILE LE CABINET DE MAÎTRE SYLVIE LANGLAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES LA DNID EST DÉSIGNÉE EN QUALITÉ DE CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE DE MADAME [R] [T] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensé de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U], décédée le 7 novembre 2011, était propriétaire des lots 29 et 41 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la vacance de la succession de Mme [U] et désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité d’administrateur de la succession de Mme [U].
Par exploit du 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 17.348,79 euros au titre des charges, travaux et appels de fonds avec intérêts à compter de l’assignation ;
- 73,34 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 6 décembre 2023, la DNID a fait savoir qu’elle s’en rapportait quant au bien fondé de la demande en paiement des charges mais qu’elle s’opposait aux autres chefs de condamnation faisant également observer qu’à ce jour, la succession de Mme [U] est déficitaire et que la DNID n’est tenue que de l’actif disponible.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [U] ;
- un état hypothécaire de l’immeuble ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
- les appels de fonds adressés à la copropriétaire ;
- le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la DNID à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.348,79 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, la désignation de la DNID en qualité de curateur de la succession de Mme [U] constitue une diligence nécessaire à l’introduction de l’instance. Les frais y afférents constituent donc des frais de recouvrement au sens du texte précité.
Par conséquent, la DNID sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 73,34 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la DNID serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La DNID, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) la somme de 17.348,79 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) la somme de 73,34 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales aux dépens;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER