TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03787
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFZ
N° PARQUET : 23/1450
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] ALGERIE
représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03787
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [M] [Z] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que le 26 mars 2024, M.[M] [Z] a communiqué par la voie électronique des conclusions accompagnées d'une copie de son acte de naissance délivrée le 1er février 2024. Cette communication n'a pas été accompagnée d'un bordereau de communication de pièces récapitulatif et la pièce ne porte pas de numéro. Le requérant ayant précédemment communiqué 11 pièces, cette nouvelle copie de son acte de naissance sera désignée sous le numéro 12.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [M] [Z], se disant né le 16 septembre 1982 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [K] [V], née le 8 décembre 1959 à [Localité 2], a été jugée française par jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il avait produit deux copies de son acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions ; que, dès lors, elles ne pouvaient se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [Z] sollicite de:
- constater qu'il est de nationalité française,
- procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor public aux dépens.
Le ministère public s'oppose à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir que le requérant n'a pas joint à sa requête le formulaire prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile de sorte que la requête est irrecevable. Il expose en outre que la demande qui tend à voir constater que le requérant est français est irrecevable. Il soutient enfin que l'acte de naissance de M. [M] [Z] ne mentionnant pas la qualité du déclarant, n'est pas probant de sorte que celui-ci ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, contrairement aux affirmations du ministère public, le formulaire prévu par les dispositions précitées est produit et a été communiqué au ministère public avec la requête, puis le 26 mars 2024.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes du requérant
Il est rappelé avec le ministère public que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Toutefois, en l'espèce, M. [M] [Z] sollicite du tribunal de «constater » et non de « juger » qu'il est de nationalité française.
Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande de M. [M] [Z] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [M] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le requérant avait produit aux débats une copie, délivrée le 9 février 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 16 septembre 1982 à [Localité 2] (Algérie), de [S], âgé de 30 ans, employé APC, et de [K] [V], âgée de 24 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 20 septembre 1982 sur déclaration de [E] [I] (pièce n°2 du requérant).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte au motif que la qualité du déclarant n'y est pas mentionnée alors que les articles 62 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil algérien prévoient strictement la liste des personnes pouvant déclarer la naissance d'un enfant ainsi que les mentions devant figurer sur l'acte.
Le requérant soutient que la qualité du déclarant ne constitue pas une mention substantielle de l'acte.
A cet égard, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Décision du 13 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03787
L'article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Au regard de ces dernières dispositions, il apparaît que la mention de la qualité du déclarant n'est ni une mention substantielle de l'acte de naissance, ni même une mention obligatoire prévue par l'article 63 de l'ordonnance précitée, cette mention n'étant pas citée au titre des énonciations que doit contenir un acte de naissance.
Par ailleurs, s'agissant de l'argument du ministère public tiré des dispositions de l'article 62 précité de l'ordonnance du 19 octobre 1970, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
En tout état de cause, M. [M] [Z] verse désormais aux débats une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 1er février 2024, comportant, outre les mentions précitées, l'indication de la qualité du déclarant, à savoir “employé CHU” (pièce n°12 du requérant).
L'acte de naissance du requérant, qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l'ensemble des mentions susbtantielles prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Il est en outre justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [K] [V] et du lien de filiation du requérant à l'égard de celle-ci par la production de :
- l'acte de naissance de l'intéressée, établi sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'elle est née le 8 décembre 1959 à [Localité 2] (Algérie) (pièce n°4 du requérant),
- l'acte de mariage de celle-ci avec M. [S] [Z], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indiquant que leur union a été célébrée à [Localité 2], le 4 février 1978, soit avant la naissance du requérant (pièce n°8 du requérant).
Mme [K] [V] a été jugée de nationalité française suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 2018, pour avoir conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie comme étant de statut civil de droit commun, en application de l'article 32-1 du code civil. Il est en outre justfiié du caractère définitif de ce jugement par la production du certificat de non appel délivré le 23 aoû 2019 (pièces n°5 du requérant).
M. [M] [Z] justifie donc être de nationalité française par filiation maternelle, en vertu des dispositions de l'article de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [M] [Z].
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Le requérant sollicite du tribunal d’ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, étant relevé que l'apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalite du tribunal judiciaire, une fois le certificat délivré.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge la requête recevable ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [M] [Z], né le 16 septembre 1982 à [Localité 2] (Algérie) ;
Renvoie à cette fin M. [M] [Z] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Juge irrecevable la demande relative à la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi