TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05680 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4Z
N° de Minute : BX 24/00342
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2024
S.A. VILOGIA
C/
[H] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [O] [R], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [F], demeurant [Adresse 4]
assisté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 décembre 2020, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [H] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 10 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [H] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 16 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [H] [F], pour l'audience du seize Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] tant pour défaut de paiement de loyers et charges ainsi que pour défaut de production de l'attestation d'assurance ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [F] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 2478,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 2159,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3463,21 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois, et se désiste de sa demande au titre de l'assurance. Elle refuse que les dépens soient à sa charge et produit en cours de délibéré l'historique Logiciel des Actions réalisées par elle.
Monsieur [H] [F] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 121 euros, outre le loyer courant.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [F] visées le 22 février 2024.
Monsieur [F] conteste les dépens et les frais de procédure dans la mesure où une solution amiable aurait pu être trouvée.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 puis prorogée au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 17 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 mai 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 mai 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 3172,45 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Monsieur [H] [F] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3172,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 ; ainsi que la somme de 91,44 euros au titre des pénalités à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [H] [F] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 121 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [H] [F], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette de 3172,45 par mensualités de 121 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Monsieur [H] [F] ne respecterait pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 610,80 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater qu'une partie des frais comptabilisés par S.A. VILOGIA correspondent à une procédure d'autorisation de pénétrer dans les lieux, et S.A. VILOGIA dipose déjà d'un titre : ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection (procès-verbal de constat, signification ordonnance et frais serrurier.
Par ailleurs un premier commandement délivré en décembre 2022 n'a pas été suivi d'une assignation.
Dès lors il reste à la charge de S.A. VILOGIA.
En ce qui concerne le commandement du 10 mars 2023, qui a donné lieu à la présente procédure, la CAF n'a notifié le plan d'apurement que le 22 juin 2023, soit plus de 2 mois après la notification du commandement.
La clause résolutoire étant acquise le 10 mai 2023, S.A. VILOGIA était fondée à demander un titre exécutoire.
De même la conciliation n'a été demandée qu'après la délivrance de l'assignation.
Dès lors les dépens sont à la charge du défendeur en ce compris le coût du commandement du 10 mars 2023 et de l'assignation du 16 mai 2023.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Donne acte à S.A. VILOGIA de ce qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'assurance ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2020 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [H] [F] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 10 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 3172,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 91,44 euros au titre des pénalités à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 ;
Autorise Monsieur [H] [F] à payer sa dette de 3172,45 euros, en principal par mensualités de 121 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [H] [F] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Monsieur [H] [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 610,80 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate que S.A. VILOGIA dispose d'un titre exécutoire pour les frais relatifs à la procédure d'autorisation de pénétrer dans les lieux (procès-verbal constat, signification de l'ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection, et les frais de serrurier) ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 10 mars 2023 et de l'assignation du 16 mai 2023, mais à l'exclusion du coût du commandement de décembre 2022 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT