TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01585 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXW - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [V] [P]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. [V] [P]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [S], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [G] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Garanties de représentation ; - Erreur d’appréciation de la situation personnelle ; - Absence de risque de trouble à l’ordre public ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Mon travail ne me permet pas d’avoir un domicile fixe, je change d’adresse en fonction de mon travail. J’habite chez le monsieur qui a donné le certificat d’hébergement.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o REJET o ANNULATION
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01585 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 18h45 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/07/2024 à 11h05 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P]
né le 21 Février 2004 à BEJAIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 20 juillet 2024 notifiée le même, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [P] pour une durée de 26 jours.
La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le même jour à 11 heures 05, M. [V] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [V] [P] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation sur la menace à l’ordre public,
- insuffisance de motivation en fait ;
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Il soutient avoir des garanties de représentation, étant arrivé en 2020 et ayant été pris en charge par l’ASE. Il vit actuellement chez un cousin à Conflans Sainte-Honorine depuis 2 ans, ce que justifie son cousin dans son attestation d’hébergement. Cela constitue des garanties de représentation.
Sur la menace à l’ordre public, il est soulevé que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Le représentant de l’administration expose que :
- l’intéressé n’a jamais régularisé sa situation malgré sa présence ancienne sur le territoire ;
- il n’a pas exécuté ses précédentes mesures d’éloignement ;
- la résidence déclarée dans le cadre de son recours ne correspond pas à celle déclarée lors de son audition sans plus de précision, justifiant qu’il n’a pas de résidence stable ;
- celui-ci n’a pas de travail régulier étant en situation irrégulière ;
- il a déclaré une obstruction à la mesure d’éloignement en déclarant ne pas vouloir repartir ;
- il ne dispose pas de document en cours de validité permettant de prononcer une mesure alternative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
S’il ressort de la décision de placement que le préfet a indiqué que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes, c’est qu’il s’est basé sur les propres déclarations de M. [P], qui a déclaré lors de son audition être domicilié à Villeneuve-Saint Georges dans le Val de Marne sans plus de précisions sur le nom de la rue ou le numéro de l’immeuble.
Si celui-ci justifie au jour de l’audience d’une attestation d’hébergement chez M. [R], il y a lieu de constater que l’adresse figurant sur cette attestation indique un logement à Conflans Saint Honorine, soit sur une commune différente que celle déclarée lors de son audition.
C’est donc à bon droit, au moment du placement en rétention, que le préfet a considéré qu’il ne disposait pas de garanties de représentation au regard de l’imprécision relative à son lieu de résidence, étant précisé que M. [P] n’a pas présenté d’autre justificatif au moment de son contrôle.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
Sur l’erreur de fait :
Si l’intéressé a déclaré faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste en donnant le nom d’une entreprise domiciliée sur Paris, il ressort de sa situation irrégulière qu’il n’est pas en droit de travailler légalement.
Cette situation de fait, non corroborée par la production d’un contrat de travail au moment de son audition, ne peut pas non plus justifier l’irrégularité du placement en rétention.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
- Sur les garanties de représentation :
Comme indiqué précédemment, si l’intéressé se prévaut d’une adresse à l’audience, cette adresse ne correspond pas à celle déclarée lors de son audition, correspondant simplement à une résidence dans une autre commune sans plus de précision sur le numéro du bâtiment ou le nom de la rue.
Celui-ci ne disposait donc pas de garanties effectives de représentation lors de la prise de l’arrêté de placement en rétention.
C’est donc à bon droit et pour les mêmes raisons que le préfet justifie de la nécessité de ce placement plutôt que d’une assignation à résidence.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
Si la motivation tirée de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé peut être discutée en l’absence de toute condamnation pénale définitive le concernant, les motifs tirés de l’absence de garanties de représentation et de l’absence de respect de la précédente mesure d’éloignement prise à son égard le 24 juin 2023 suffisent à justifier le placement de l’intéressé en rétention.
Par conséquent, sil y a lieu de débouter M. [P] de sa demande visant à constater l’irrégularité de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention
DECLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [P]
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01585 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXW - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé