COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01176 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5E
MINUTE N° : 24/317
Copie exécutoire délivrée le
à Me DESCHANEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me AMSELEM
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-004960 du 02 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [B] [U] [G]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 août 2023, Mme [M] a été condamnée à quitter les lieux loués dans un délai de trois mois suivant signification du commandement de libérer les lieux.
La décision lui a été notifiée entre avocats le 22 août 2023.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 septembre 2023.
Par requête en date du 30 janvier 2024, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Mme [M] fait valoir qu’un versement de la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a permis d’apurer la majeure partie de sa dette, que son loyer est réglé par la CAF et l’arriéré de loyer d’un montant de 1184,43 euros au mois de février 2024, est réglé par l’UDAF à hauteur de 56 euros par mois. Elle soutient qu’elle est de bonne foi car elle a déposé une demande de logement social, a obtenu une ordonnance du tribunal administratif en date du 24 février 2023 enjoignant au Préfet des Bouches du Rhône de lui attribuer un logement. Elle avance qu’elle a déposé une nouvelle demande DALO le 2 août 2023 mais qu’aucun logement ne lui est proposé car son foyer est constitué de neuf personnes dont sept enfants. Elle précise qu’elle perçoit 2 500 euros de prestations sociales et non de salaire, que cela et le fait qu’elle ait 7 enfants ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé ; qu’elle a refusé un logement privé car elle n’aurait pu payer le loyer y afférent. Elle ajoute que ses enfants sont soutenus par le corps enseignants, que l’un d’entre eux se trouve en situation de handicap. Elle indique avoir effectué les travaux nécessaires dans la salle de bain et que par ordonnance de référé du 10 août 2023, la bailleresse a été condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros pour trouble de jouissance.
En défense, Mme [G] a conclu au rejet de la demande de suspension de la mesure d’expulsion au motif que l’occupante est de mauvaise foi. Elle estime que ses demandes de relogement sont tardives, que la première demande de logement social a été faite le 28 avril 2023, qu’elle a refusé un logement qui lui a été proposé au mois de novembre 2022. Elle soutient que la demanderesse dispose de 2 500 euros de ressources mensuelles et lui permettrait de se reloger dans le parc privé. Elle indique que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 1 184,43 euros et confirme que celui-ci est pris en charge par l’UDAF. Elle craint un nouvel arrêt du paiement des prestations CAF car le logement se trouve en surpopulation. Elle ajoute qu’elle occupe un emploi de caissière, perçoit un revenu mensuel de 1 546 euros duquel sont prélevées les charges courantes et les échéances du prêt immobilier pour le bien litigieux d’un montant de 734 euros par mois outre 200 euros de charges de copropriété. Elle sollicite le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 11 avril 2024, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses écritures et la défenderesse les a soutenues.
Le dossier a été mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A la lecture du dossier, il apparaît que Mme [M] justifie avoir effectuer des démarches en vue de son relogement en effectuant une demande de logement social le 24 février 2023, en saisissant le tribunal administratif qui a rendu une ordonnance en sa faveur, en déposant une demande de relogement prioritaire dit DALO le 2 août 2023. En outre, il ressort que Mme [M] est à jour de son loyer et que le solde de l’arriéré de loyers est pris en charge par l’UDAF. Cette dernière justifie d’une situation de grande précarité ayant à sa charge sept enfants dont l’un en situation de handicap, ce qui rend son relogement plus difficile outre le fait qu’elle ne travaille pas, ceci limitant sa possibilité de trouver un logement dans le parc privé à la hauteur de ses ressources sociales. Cette dernière justifie avoir réaliser les travaux nécessaires dans la salle de bain.
Pour la situation de la propriétaire, seule la situation financière de Mme [G] est justifiée, sans précision sur sa situation patrimoniale et maritale. Si le droit de propriété est établi, il n’existe pas une atteinte disproportionnée aux doits des propriétaires eu égard à la situation de grande précarité de la défenderesse et du paiement des loyers.
Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que Mme [M] a fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement.
Par conséquent, il sera accordé un délai de trois mois à Mme [M] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.
Sur les frais du procès
Mme [G] qui succombe dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure,
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Accorde à Madame [F] [M] un délai supplémentaire de trois mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne Madame [B] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution