MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/01399 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3ES
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
la SELARL [3], vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [2]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [Y] [X] était salariée de la société de travail temporaire [2] et mise à disposition de la société [4] depuis le 19 août 2016 en qualité d’opératrice de production.
Le 16 janvier 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident décrit en ces termes :
“date de l’accident : 12 janvier 2017, heure : 21:50,
activité de la victime lors de l’accident : Mme [X] sortait des vestiaires et se rendait sur son poste de travail, aucune activité professionnelle,
nature de l’accident : selon l’entreprise utilisatrice, en descendant les escaliers et en continuant d’enfiler sa blouse, et de la fermer sans se tenir à la rampe de sécurité, Mme [X] est tombée sur les fesses lui provoquant une douleur,
objet dont le contact a blessé la victime : marches de l’escalier,
éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voir lettre jointe,
siège des lésions : dos, coccyx, postérieur,
nature des lésions contusions (coups)”
La société [2] a transmis par courrier du 16 janvier 2017 une lettre indiquant qu’elle émettait des réserves en ce qui concerne le caractère professionnel de l’accident déclaré et elle sollicitait de la part de la caisse la mise en oeuvre d’une enquête administrative.
Par décision en date du 24 janvier 2017, la CPAM DE LA LOIRE a notifié à l’employeur la prise en charge d’emblée de l’accident de Madame [X] au titre de la législation professionnelle, indiquant que les réserves de la société n’avaient pas été prises en compte car elle n’étaient pas motivées.
La société [2] a alors saisi la commission de recours amiable en date du 27 mars 2017 afin de contester la décision de la caisse.
Puis, par requête en date du 19 juin 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée le 12 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir qu’elle a émis des réserves motivées portant sur la matérialité de l’accident et sur le lieu de travail, et que la caisse ne les a pas pris en compte et n’a pas mis en oeuvre d’enquête administrative.
A l’audience, la CPAM DE LA LOIRE demande en réplique au tribunal de statuer en premier ressort et de rejeter le recours de la société.
La caisse soutient qu’elle a appliqué la jurisprudence conformément à la période de l’accident et que les réserves portant sur un événement incertain et une lésion sans rapport avec le travail ne constituaient pas des réserves motivées et elle affirme qu’elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre une mesure d’enquête.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] a établi une déclaration d’accident de travail dans laquelle elle mentionnait dans la rubrique éventuelles réserves motivées “nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voir lettre jointe”
Il est constant que la société a transmis à la caisse par courrier du 16 janvier 2017 une lettre indiquant qu’elle émettait des réserves en ce qui concerne le caractère professionnel de l’accident, en particulier le fait que la douleur n’était pas apparue brutalement, que le fait accidentel avait eu lieu avant la prise de poste et qu’il n’était pas lié à une tâche professionnelle, que sa survenance au temps et au lieu du travail n’était pas démontrée.
A ce stade de la procédure, il n’est pas demandé à l’employeur de prouver ce qu’il rapporte.
Les réserves mentionnés par l’employeur portaient sur le lieu et le temps de l’accident ainsi que sur une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elles s’analysaient comme des réserves motivées contrairement à ce que soutient la caisse et elles étaient suffisantes pour obliger la caisse à mettre en oeuvre une mesure d’instruction.
La caisse qui a alors pris en charge d’emblée l’accident sans mettre en oeuvre une mesure d’enquête administrative n’a pas respecté l’article susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’inopposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2017 de Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [2] de la décision de la caisse en date du 24 janvier 2017 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 12 janvier 2017 par Madame [X],
Condamne la CPAM DE LA LOIRE aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente