TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01645
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
ET :
LA SOCIETE BLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 50
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 12 octobre 2000 Monsieur et Madame [N], "aux droits desquels vient l'indivision [N] à la suite du décès de Madame [N]", ont donné à bail à Monsieur [C] des locaux situés [Adresse 2] aux [Localité 3] moyennant un loyer en principal de 68400 francs, soit 10427,51 €, que Monsieur [C] a cédé son fonds à la société MARKET le 18 février 2010 et que celle-ci l'a cédé à la société BLM par acte des 14 février et 18 mars 2018, que par jugement du 21 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2010 avec déplafonnement du loyer qui a été fixé à 16500 €, Monsieur [X] [N] demande, par assignation du 16 mai 2023, que soit constatée la résiliation du bail au 28 mars 2023 et ordonnée l'expulsion de la société BLM et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 40291,29 € échéance du quatrième trimestre 2022 incluse avec intérêts au taux contractuellement fixé à compter du 27 janvier 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer trimestriel augmenté de la provision sur charges et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il demande en outre qu'il soit jugé qu'il conservera le dépôt de garantie.
La société BLM conclut au débouté de Monsieur [N] en ses prétentions et demande subsidiairement des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
-que le commandement de payer mentionne une somme due de
340004,69 € alors qu'à cette date le solde du ne pouvait être que de 8979,34 € puisqu'avait été réglée la somme de 78545,58 € et non celle de 49263,76 € reconnue par le bailleur;
-qu'au 1er janvier 2019, le loyer trimestriel aurait du être de
4656,27 €, soit avec la provision su rcharges de 606 €, un total du trimestriellement de 5262,27 €, et que le bailleur l'a fixé à
5365,41 €;
Monsieur [N] répond :
- que tous les règlements invoqués par le preneur ont bien été pris en compte et que la dette s'élève à la somme de 45893,05 € à laquelle elle porte sa demande quatrième trimestre 2023 inclus;
- qu'après l'entrée dans les lieux de la société BLM en 2018, le loyer a été révisé en avril 2019 et avril 2022 "suivant une juste application des méthodes de calcul et des indices du coût de la construction"
Il s'oppose aux délais sollicités.
Le défendeur remet au demandeur à l'audience un chèque de 4700 € tiré le 2 avril 2024 sur TF Bank par Monsieur [C].
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Si le bail du 12 octobre 2000 n'est produit qu'en une copie "caviardée" de façon à rendre le nom du preneur illisible, les parties s'accordent cependant sur le fait qu'elles sont liées par celui-ci;
Ce bail stipule sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance persistant deux mois après un commandement de payer;
Le bailleur a fait délivrer au preneur le 27 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 34004,69 € reproduisant les termes de cette clause et ceux de l'article L 145-41du code de commerce;
Le décompte annexé au commandement, portant sur la période du 25 octobre 2019 au 30 avril 2022, détaille clairement à leur date les ommes prétendûment échues au titre du bail et les paiements reçus, ce qui permettait au preneur de le contester utilement le cas échéant;
Le bailleur a la charge de prouver que les sommes réclamées sont conformes aux stipulations contractuelles et le preneur celle de prouver le paiement des sommes dont l'exigibilité est ainsi établie;
Sur le montant du loyer révisé
Par jugement du 21 septembre 2011, le loyer annuel a été fixé à 16500 € à compter du 1er avril 2010;
Le loyer annuel était donc, au 1er avril 2019, par le jeu de l'indice INSEE du coût de la construction, de 16500 x 1733/1502 = 19037,61 €, soit 4759,40 € par trimestre;
Au 1er avril 2022, il était de 16500 x 1886/1502 = 20718,37 €, soit 5179,59 € par trimestre;
Ce sont ces montants qui sont appelés dans le décompte annexé au commandement;
La contestation de ce chef est dépourvue de tout sérieux;
Sur les sommes payées
Les seuls versements dont justifie le preneur par la production de ses relevés de compte ont été intégralement décomptés par le bailleur;
C'est avec une particulière mauvaise foi que le preneur présente des tableaux farfelus ne correspondant pas aux relevés de compte qu'il produit, et surtout tente de faire passer pour deux paiements distincts un même chèque de 4759,41 € du 8 mars 2022 en le faisant figurer sur deux feuilles successives en haut puis en bas de page;
Non seulement la contestation ne présente aucun caractère sérieux mais le procédé employé n'a manifestement pour but que de tromper le tribunal;
Il est ainsi établi sans contestation possible que le preneur était débiteur de la somme de 34004,69 € le 27 janvier 2023 et qu'il n'a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti;
Compte tenu de l'importance de la dette, la seule remise à l'audience d'un chèque de 4700 €, ne couvrant même pas un trimestre de loyer en principal, ne peut justifier que soient alloués des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire alors que le preneur ne produit pas le moindre élément relatif à sa situation financière, la "situation comptable 2018" mentionnée comme pièce communiquée n'ayant pas été remise au juge, que le paiement régulier du loyer courant n'a pas été repris un an après la délivrance du commandement et qu'il n'est proposé aucun échéancier précis d'apurement de la dette;
La résiliation du bail sera donc constatée au 27 mars 2023;
A cette date, la dette locative s'élevait à la somme totale de 39790,29 €;
Selon le décompte établi par le bailleur, il a été réglé par le preneur la somme totale de 11824 € en trois versements des 1er juillet et 14 novembre 2023;
Le preneur sera donc condamné à payer la somme totale de 27966,29 € au titre des loyers et charges échus jusqu'à la résiliation du bail;
Il sera également condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au douzième du loyer annuel actualisé augmenté des charges justifiées jusqu'à la libération des lieux;
Il n'y a pas lieu de juger le dépôt de garantie acquis au bailleur;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Constatons la résiliation au 27 mars 2023 du bail dont bénéficie la société BLM;
Disons que la société BLM et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'il soit procédé à leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures d'exécution;
Condamnons la société BLM à payer à Monsieur [N] la somme de 27966,29 € au titre des loyers et charges échus jusqu'à la résiliation du bail et une indemnité d'occupation égale au douzième du loyer contractuel annuel augmentée des charges effectives et justifiées du 1er avril 2023 jusqu'à la libération des lieux;
Disons que tous les paiements effectués postérieurement au 14 novembre 2023 s'imputeront sur les sommes dues;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société BLM aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 janvier 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI