Résumé de la décision
Le Tribunal judiciaire de Chartres a rendu, le 14 juin 2024, une ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Madame [K] [P] [E]. Cette décision fait suite à une saisine du Directeur du Centre hospitalier, qui avait initialement pris la décision d’hospitalisation le 3 juin 2024. Cependant, il a été constaté que cette mesure avait été annulée par le directeur de l’établissement, rendant ainsi la demande de poursuite de l’hospitalisation sans objet.
Arguments pertinents
1. Absence de mesure en cours : Le juge a constaté que la mesure de soins psychiatriques avait été annulée par le directeur de l’établissement, ce qui a conduit à l'absence de nécessité de statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation. Cela souligne l'importance de la décision administrative préalable qui a mis fin à la mesure.
2. Droit à l’aide juridictionnelle : L’ordonnance a également désigné Me Noémie CORLOUER comme avocat de Madame [K] [P] [E] au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui témoigne de la volonté de garantir le droit à une défense adéquate dans le cadre de procédures touchant à la santé mentale.
3. Exécution provisoire : La décision a été déclarée exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu'elle doit être appliquée immédiatement, indépendamment d'un éventuel appel.
Interprétations et citations légales
1. Article L3212-1 du Code de la santé publique : Cet article régit les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement. Il stipule que le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour statuer sur la poursuite de ces mesures. Dans cette affaire, la saisine a été effectuée, mais la décision du directeur a rendu la question sans objet.
> "Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, [...] il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête initiale aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète."
2. Article 642 du Code de procédure civile : Cet article précise les modalités d'appel d'une décision judiciaire. Il est important de noter que l'appel n'est pas suspensif, sauf dans certaines conditions, ce qui permet à la décision de continuer à produire ses effets même en cas de contestation.
> "La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles [...] cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public."
En conclusion, cette ordonnance illustre l'interaction entre les décisions administratives et judiciaires dans le cadre des soins psychiatriques, tout en garantissant les droits des personnes concernées par ces mesures.