TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
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N° RG 24/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HW
Minute : 24/65
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [O] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier lot 798 situé [Adresse 14], selon ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023.
L'indemnité prévisionnelle a été consignée le 19 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, l'EPFIF a fait signifier à Monsieur [O] [R] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l'EPFIF a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
" déclarer l'EPFIF recevable et bien fondé,
" déclarer l'absence de contestations sérieuses,
" déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [R] et tous occupants de leur chef de l'appartement lot 798 de l'immeuble situé [Adresse 14], parcelle cadastrée [Cadastre 15] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et [Cadastre 16] [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 13],
" ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
" ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au grade meuble à ses frais et risques,
" ordonner l'exécution provisoire,
" condamner solidairement Monsieur [O] [R] au paiement de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l'audience du 13 mai 2024, l'EPFIF, représenté, maintient ses demandes. Il n'est pas opposé à la demande de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d'une procédure d'expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que l'occupation du logement a été constatée, et l'identité de l'occupant a été vérifiée selon procès-verbal de constat du 30 mai 2023. Il estime que l'expulsion de l'occupant qui ne justifie d'aucun titre, doit être ordonnée.
À l'audience, Monsieur [O] [R] demande un délai de 2 à 3 mois pour quitter les lieux.
Il indique qu'il vivait dans le logement avec son cousin, qui a été quitté les lieux. Il précise qu'il sait que l'occupation n'est pas autorisée et demande à régulariser la situation auprès de l'EPFIF. Il indique qu'il exerce la profession de chauffeur livreur et perçoit 1400 euros par mois, et vit avec sa compagne et son enfant dans le logement. Il bénéficie d'un suivi par une assistante sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
Sur l'expulsion :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l'EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 14], lot 798.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 30 mai 2023, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [O] [R] a ouvert la porte au commissaire de justice et l'a invité à entrer dans le logement.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de la sommation du 30 mai 2023 que l'acte a été signifié à personne présente au domicilie, à Madame [G] [R] son épouse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [O] [R] et sa famille dans les lieux.
Monsieur [O] [R] confirme l'occupation du logement.
L'occupant ne justifie d'aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L'EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l'EPFIF, Monsieur [O] [R] est occupant sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion :
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [O] [R] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais d'expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [O] [R] occupe le logement depuis plusieurs mois, sans autorisation. S'il évoque des difficultés pour se reloger, il a néanmoins connaissance du caractère illicite de son occupation. Il évoque toutefois des démarches en lien avec une assistante sociale.
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [O] [R] un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [R] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [R] à payer à l'EPFIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [O] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux situés appartement lot n° 798 de l'immeuble situé [Adresse 14], parcelle cadastrée [Cadastre 15] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et [Cadastre 16] [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 13],
ACCORDE à Monsieur [O] [R] un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux occupés situés appartement lot n° 798 de l'immeuble situé [Adresse 14], parcelle cadastrée [Cadastre 15] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et [Cadastre 16] [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 13],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT