TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01378 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur le Docteur [U] [H],
domicilié à l’Hôpital privé CLAIRVAL sis [Adresse 8]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits en date des 5 et 8 avril 2024, Monsieur [S] [I] a assigné Monsieur [U] [H], l’hôpital privé CLAIRVAL, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un collège d’experts suivant mission détaillée, et condamner solidairement Monsieur [U] [H], l’hôpital privé CLAIRVAL et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3.000 € à titre de provision, une provision ad litem correspondant aux frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [S] [I] a réitéré ses demandes à l’identique.
En réponse, Monsieur [U] [H], par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter la demande de provision et la demande de provision ad litem en présence de contestations sérieuses, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les protestations et réserves, de désigner un neurochirurgien spécialisé en chirurgie du rachis avec mission détaillée et de permettre au professionnel de santé de communiquer toute pièce utile à sa défense sans avoir à obtenir l’accord de la demanderesse et de réserver les dépens.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’hôpital privé CLAIRVAL et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves sur la mesure d’expertise, sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, de dire et juger que Monsieur [S] [I] devra supporter les frais d’expertise, de le débouter de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse, de rejeter la demande au titre des frais irrépétible et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [I].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’étant pas contesté par les défendeurs, il y a lieu d’y faire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, étant précisé que la demande de collège d’experts sera rejetée, l’expert ayant la faculté de s’adjoindre un sapiteur.
Conformément au principe légal, l’expertise sera ordonnée aux frais du demandeur.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] ne fonde pas sa demande de provision en référés, alors même qu’il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [H], de l’hôpital privé CLAIRVAL et de son assureur la compagnie AXA France IARD à lui verser une provision et une provision ad litem.
Il expose qu’il a été opéré le 19 septembre 2021 d’une arthrodèse lombaire par Monsieur [U] [H] et qu’il aurait été infecté par la suite durant son séjour au sein de l’hôpital privé CLAIRVAL.
En défense, Monsieur [U] [H] considère que la preuve n’est pas rapportée par Monsieur [S] [I] d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, alors que le demandeur demande à l’expert de si les professionnels de santé qui sont intervenus dans sa prise en charge, auraient commis une faute.
L’hôpital privé CLAIRVAL élève également des contestations sérieuses, considérant que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas démontré.
En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet de faire un lien entre les ce qui pourrait être reproché à Monsieur [U] [H] d’une part et à l’hôpital privé CLAIRVAL de l’autre ; tandis que Monsieur [S] [I] sollicite la désignation d’un expert en infectiologie.
Dès lors, il apparaît qu’en l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier et à déterminer les responsabilités.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande de provision.
La responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [I] conservera à sa charge les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [S] [I].
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [V]
Hôpital privé [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’[Localité 11], avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
déterminer l'état de santé de Monsieur [S] [I] avant les actes critiqués ;
consigner les doléances de Monsieur [S] [I] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [S] [I], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur,
indiquer les soins et traitements appliqués,
décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [S] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [S] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2.500 euros HT la provision à consigner par Monsieur [S] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [S] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
REJETONS la demande de provision et la demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur [S] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT