TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, CABINET AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Cabinet AUXITIME, a fait citer Monsieur [V] [E], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.058,43 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2024 ; 577,32 € au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2024 ; 912 € au titre des frais contentieux ;1.500 € au titre des dommages et intérêts ;1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, fait valoir que Monsieur [V] [E], propriétaires des lots n° 16 et 53 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les charges échues arrêtées au 30 juin 2024 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit notamment à l’appui de ses prétentions un relevé de propriété, les procès-verbaux des assemblée générales, la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 1.413,98 € en date du 26 février 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, retournée sous la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que le décompte arrêté au 30 juin 2024 mentionne un « solde à nouveau » d’un montant de 1.256,77 € qui n’est pas justifié et qu’il conviendra de déduire de la somme de 3.058,43 € ;
Attendu que Monsieur [V] [E] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
1.801,66 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 juin 2024,577,32 € au titre du budget provisionnel et des provisions non échues jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ainsi les frais de mise en demeure ainsi que les frais contentieux, n’étant pas justifiés par des pièces versées aux débats ou n’étant pas justifiés par des diligences exceptionnelles, seront écartés.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Attendu que la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui aurait pu être réparé par les intérêts légaux ;
Que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que Monsieur [V] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, les sommes suivantes :
1.801,66 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2024,
577,32 € au titre du budget provisionnel et des provisions non échues jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT