TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [P] [E],
domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16 avril 2024, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur [P] [E] et Monsieur [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant dont la consignation serait mise à la charge de Monsieur [P] [E] et de Monsieur [T] [E], et les défendeurs solidairement condamnés au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le montant de ses préjudices, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [K] fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une intervention dentaire pratiquée par Monsieur [P] [E] le 6 février 2023 ; qu’à la suite de cette intervention, un morceau de silicone devait se loger dans son sinus, de sorte que Monsieur [P] [E] l’a orientée vers Monsieur [T] [E] qui est intervenu à son tour le 20 avril 2023 puis l’a opérée le 9 juin 2023 ; que son état a nécessité une nouvelle opération en urgence par Monsieur [T] [E] le 28 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
À cette date, Madame [S] [K] réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, Monsieur [P] [E] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un chirurgien-dentiste, conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle se heurtant à des contestations sérieuses et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il demande à être relevé et garanti par Monsieur [T] [E] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; il sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Monsieur [T] [E] demande au Tribunal de constater qu’il a agi à la fois dans un cadre salarié et dans un cadre contractuel lors de la prise en charge de Madame [S] [K] ; en conséquence, il demande à être mis hors de cause et conclut au rejet de toutes les demandes adverses, sollicitant la condamnation de la demanderesse à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, assignée à personne morale, ne comparaît pas. Par courrier du 13 mai 2024, elle a indiqué à la juridiction ne pas intervenir dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse établissent la preuve de la matérialité de l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2023 pour une « meatotomie moyenne gauche » ;
Attendu qu’indépendamment des responsabilités encourues qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [S] [K] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que, conformément au principe légal, l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse.
Attendu que Madame [S] [K] impute à Monsieur [P] [E] comme à Monsieur [T] [E] un manquement à leur obligation d’information sur les interventions respectivement pratiquées et les désordres qui en ont résultés, ainsi que, pour le premier, une maladresse et une absence de contrôle et, pour le second, un mauvais diagnostic et des interventions injustifiées notamment ;
Attendu que dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Madame [S] [K] et des responsabilités susceptibles d’être engagées, la demande de provision formée par cette dernière se heurte à des contestations sérieuses ;
Qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce chef de demande ;
Que la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [E] est prématurée en l’état et sera rejetée ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de la demanderesse sauf décision ultérieure contraire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
DEBOUTONS Monsieur [T] [E] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise de Madame [S] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [F] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
déterminer l'état de santé de Madame [S] [K] avant les actes critiqués ;
consigner les doléances de Madame [S] [K] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [S] [K], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
indiquer les soins et traitements appliqués,
décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [S] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [S] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [S] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [S] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [S] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [S] [K] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [S] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [S] [K] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [S] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [S] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2.500 € HT la provision à consigner par Madame [S] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [S] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [S] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [S] [K] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [S] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [S] [K] sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT