TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Compagnie SMACL,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 25 octobre 2023 à [Localité 4], impliquant un véhicule assuré par la MACIF.
Un constat amiable a été régularisé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical unique établi le 26 octobre 2023, Madame [A] [B] née [Y] a présenté des cervicalgies et dorsalgies ainsi qu’un syndrome anxieux réactionnel.
Suivant certificat médical unique établi le 26 octobre 2023, Monsieur [G] [B] a présente des cervicalgies et dorsalgies ainsi qu’un syndrome anxieux réactionnel.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 5 avril 2024, Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B] ont assigné la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 juin 2024, Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise de chacun d’eux et de condamner la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) au paiement :
d’une provision de 2.500 € chacun,de la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
La SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales), par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et conclut au rejet des demandes de provisions et de la demande au titre des frais irrépétibles ; elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B] démontrent qu’ils ont été victimes d’un accident qui leur a causé les blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [A] [B] née [Y] et de Monsieur [G] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [A] [B] née [Y] comme de Monsieur [G] [B] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
La SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) s’oppose à l’allocation de provisions complémentaires, faisant valoir que la procédure amiable a été respectée et que les victimes ont déjà perçu une provision de 1.000 € chacune, suffisante en l’état des pièces médicales versées.
Dès lors, le montant de la provision devra être fixé en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier. Les provisions seront justement fixées à la somme de 500 € chacun.
En conclusion, les demandes de provisions seront accordées partiellement à hauteur de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) à verser à Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant observé que si l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée, le conseil de la victime a préféré diligenter dans ce délai une procédure judiciaire sans attendre une proposition indemnitaire amiable de l’assureur.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [B] née [Y] et de Monsieur [G] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [A] [B] née [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [A] [B] née [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [G] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [B] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [A] [B] née [Y]/Monsieur [G] [B] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) à verser à Madame [A] [B] née [Y] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) à verser à Monsieur [G] [B] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Madame [A] [B] née [Y] et Monsieur [G] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT