TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05864 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HAV
PARTIES :
DEMANDERESSE
GIE LES HALLES AU FRAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. COTE VIGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COTE VIGNE a consenti au GIE LES HALLES AU FRAIS, constitué par acte du 14 mars 2013, un bail commercial en date du 16 juin 2013 portant sur un local commercial situé à [Adresse 3].
La SCI COTE VIGNE a fait délivrer au GIE LES HALLES AU FRAIS, le 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 62.148,43 €.
Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le GIE LES HALLES AU FRAIS, locataire du local commercial, a fait assigner la SCI COTE VIGNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir :
« A titre principal
accueillir favorablement les moyens d’opposition au commandement de payer,se déclarer incompétent au profit du juge du fond,suspendre l’attribution de la clause résolutoire,condamner la SCI COTE VIGNE à payer à le GIE LES HALLES AU FRAIS la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC,A titre subsidiaire
constater la bonne foi du débiteur et sa situation obérée par divers facteurs de nature à impacter sa situation économique et commerciale,constater que la SCI COTE VIGNE ne justifie pas d’un préjudice particulier du fait du non-paiement de la partie augmentée du loyer, et ne justifie pas que sa situation est obérée en lien avec l’inexécution du locataire,faire droit au visa des articles 1343-5 du Code civil et L 145 du code de commerce à la demande de délai de paiement sur 24 mois,suspendre l’attribution de la clause résolutoire et ses conséquences ».
A l’audience du 10 juin 2024, le GIE LES HALLES AU FRAIS, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, et demande au juge des référés de :
« A titre principal
Vu l’article L 145-33 du Code de commerce
Vu le rapport d’expertise de Mr [T] du 29.05.2024
Vu les dispositions de la loi du 18.08.2022
ACCUEILLIR favorablement les moyens d’opposition au commandement de payer,SUSPENDRE l’attribution de la clause résolutoire pour non-respect des conditions encadrant l’augmentation du loyer,A titre subsidiaire
Vu les nombreux griefs dénoncés par le GIE LES HALLES AU FRAIS,
ACCUEILLIR favorablement les moyens d’opposition au commandement de payer,SUSPENDRE l’attribution de la clause résolutoire au vu des nombreux griefs dénoncés par le GIE LES HALLES AU FRAIS,En toute hypothèse,
Vu l’article 834 du CPC,
Vu le projet d’assignation au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de
MARSEILLE en vu de contester l’augmentation de loyer sollicitée par le bailleur,
JUGER que les parties devront mieux se pourvoir au vu des nombreuses contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER la bonne foi du débiteur et sa situation obérée par divers facteurs de nature à impacter sa situation économique et commerciale,CONSTATER que la SCI COTE VIGNE ne justifie pas d’un préjudice particulier du fait du non-paiement de la partie augmentée du loyer, et ne justifie pas que sa situation est obérée en lien avec l’inexécution du locataire,FAIRE DROIT au visa des articles 1343-5 du code civil et L145 du code de commerce à la demande de délais de paiement sur 24 mois,SUSPENDRE l’attribution de la clause résolutoire et ses conséquences ».
le GIE LES HALLES AU FRAIS, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses dernières conclusions et sollicite voir :
« REJETER les demandes du GIE ;
- CONDAMNER le GIE à verser à la SCI COTE VIGNE la somme de 150.500,44 euros
à titre de provision ;
- CONDAMNER le GIE LES HALLES AU FRAIS à payer à la SCI COTE VIGNE la
somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le GIE LES HALLES AU FRAIS aux entiers dépens, en ce compris le
coût du commandement de payer du 31 octobre 2023 ».
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur les demandes, principale et subsidiaire, en suspension de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le GIE LES HALLES AU FRAIS a saisi le juge des référés pour former opposition au commandement de payer du 31 octobre 2023, alors même que la SCI COTE VIGNE expose n’avoir jamais manifesté son intention d’exercer la clause résolutoire.
Le GIE LES HALLES AU FRAIS ne fonde pas sa demande principale devant le juge des référés et sollicite la « suspension des effets de la clause résolutoire pour non-respect des conditions encadrant l’augmentation de loyer commercial » tout en admettant « en tout état de cause » et au visa de l’article 834 du code de procédure civile, « l’existence de nombreuses contestations sérieuses » qui le conduise à demander que la juridiction se déclare incompétente, compte tenu en outre de l’existence d’un projet d’assignation au fond « en vue de contester l’augmentation de loyer ».
Subsidiairement, il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire mais cette fois « au vu des nombreux griefs dénoncés ».
Force est de constater que le GIE LES HALLES AU FRAIS n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Dès lors, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande du GIE LES HALLES AU FRAIS, tant principale que subsidiaire, se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher l’existence des « griefs » invoqués et des « contestations sérieuses » soulevées par le demandeur lui-même.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Il apparaît en effet que l’action en opposition du commandement de payer est une action au fond qui, lorsqu’elle est engagée, empêche toute action en acquisition de la clause résolutoire du bailleur formée devant le juge des référés.
Sur la demande reconventionnelle
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SCI COTE VIGNE sollicite reconventionnellement la condamnation du GIE LES HALLES AU FRAIS à lui payer la somme de 150.500,44 € à titre provisionnel en vertu d’un décompte produit arrêté au 9 avril 2024.
Outre le fait que ce décompte débute au 01/01/2023 avec au débit une somme de 64.462,70 € qui n’est pas justifiée, le GIE LES HALLES AU FRAIS a soulevé l’existence de très nombreuses contestations au paiement de la somme de 62.148,43 € sollicitée au stade du commandement de payer, à savoir :
Une augmentation de loyer irrégulière,Une variation du loyer injustifiée,Des conditions de signature de l’avenant qui permettraient de remettre en cause le contrat,Une problématique concernant le parking et les diagnostics.
Par conséquent, il en résulte que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, lequel est sur le point d’être saisi.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aucune condamnation n’étant intervenue, la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI COTE VIGNE les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, le GIE LES HALLES AU FRAIS sera condamné à payer à le GIE LES HALLES AU FRAIS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE LES HALLES AU FRAIS, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS le GIE LES HALLES AU FRAIS de ses demandes, principale et subsidiaire, tendant à la suspension de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 juin 2023 ;
DEBOUTONS la SCI COTE VIGNE de sa demande reconventionnelle de provision ;
DISONS sans objet la demande de délais de paiement ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS le GIE LES HALLES AU FRAIS à payer à le GIE LES HALLES AU FRAIS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS le GIE LES HALLES AU FRAIS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT