TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/757
N° RG 24/04585 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIE3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B] [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [X] -[S] [A] (frère), muni d’un pouvoir écrit
ET
DÉFENDEURS:
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [N] , [D] [P] épouse [W] (fille), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, M. [U] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de Mme [F] [Y] épouse [P] et M. [O] [P].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, M. [U] [A], représenté par son frère, M. [X] [A] dûment muni d'un pouvoir, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il a expliqué qu'il occupait le logement depuis 1999 ; que l'indemnité d'occupation était régulièrement payée ; que ses revenus, d'environ 2.500 euros par mois, lui permettaient d'apurer l'arriéré locatif ; qu'il était malade et bénéficiait d'un suivi médical à [Localité 5].
Oralement à l'audience, Mme [F] [Y] épouse [P], comparant en personne, et M. [O] [P], représenté par sa fille, Mme [N] [P] épouse [W], dûment munie d'un pouvoir, se sont opposés aux délais sollicités.
Ils font valoir que l'indemnité d'occupation n'est pas payée ; que le logement n'est pas entretenu ; qu'ils ont été contraints de réparer le logement en-dessous du bien litigieux du fait d'un dégât des eaux.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 16 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 avril 2024 a été délivré le 16 février 2024.
Au soutien de sa demande, M. [U] [A] produit une série de pièces justifiant qu'il travaille suivant contrat à durée indéterminée pour la FNAC, en qualité de vendeur, et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.500 euros ; qu'il a renouvelé, le 9 avril 2024, sa demande de logement social, déposée le 28 décembre 2023 ; qu'il a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, depuis avril 2024, il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation et effectue des versements en vue de l'apurement de sa dette locative.
Le décompte fourni par Mme [F] [Y] épouse [P] et M. [O] [P], actualisé au 10 juin 2024, indique une dette locative de 9.038 euros, terme de juin 2024 inclus. Il en ressort qu'outre la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, M. [A] a versé 3.700 euros pour l'apurement de sa dette locative.
En outre, si les époux [P] font état de désordres causés par un dégât des eaux, la facture de peinture qu'ils communiquent à l'audience ne permet pas de déterminer que les travaux dont ils font état ont été réalisés dans l'immeuble dont dépendent les locaux litigieux.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. [A], en payant l'indemnité d'occupation et commençant à régler sa dette locative justifie de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligation, il sera fait droit à la demande en délai avant expulsion formée par lui, qui seront réduits à six mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 15 janvier 2025.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [U] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
ACCORDE à M. [U] [A] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 15 janvier 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [A] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et que Mme [F] [Y] épouse [P] et M. [O] [P] pourront reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [U] [A] devra quitter les lieux le15 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE, 15 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION