TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08119 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVST
N° de MINUTE : 22/00402
La S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEMANDEUR
C/
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, SELARL CABINET- SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
La société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION “SAC”prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [R] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], la SAS Icade promotion a confié, suivant marché du 3 novembre 2017 ayant fait l’objet de plusieurs avenants, les lots « Terrassement - Gros-Œuvre – voiles par passe » à la SAS Société anizienne de construction (la SAS SAC) pour un montant total de 3 081 298,46 euros TTC.
La retenue de garantie (5 % du marché initial hors travaux supplémentaire) a été cautionnée pour un montant de 143 400 euros TTC par le Crédit agricole Nord Est.
La réception de l’immeuble est intervenue le 24 novembre 2020, avec réserves, puis les appartements ont été livrés.
La SAS Icade promotion a adressé à la SAS Société anizienne de construction plusieurs mises en demeure d’avoir à lever les réserves.
La SAS Icade promotion a fait procéder à la levée des réserves par une entreprise tierce.
Suivant jugement du 28 janvier 2021 publié au Bodacc les 8 et 9 février 2021, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SAC et désigné la SELARL Grave-[C] comme mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2021 publié au Bodacc le 5 mai 2021.
Le 30 mars 2021, la SAS Icade promotion a déclaré sa créance à hauteur de 240 147,04 euros TTC, qui a été rejetée par le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge-commissaire a invité la SAS Icade promotion à saisir la juridiction compétente afin de statuer sur le bien-fondé de la créance.
C’est dans ces conditions que la SAS Icade promotion a, par actes d’huissier du 10 août 2022, fait assigner la SAS Société anizienne de construction et la SELARL Evolution, prise en qualité de liquidateur de la SAS Société anizienne de construction, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SAS Société anizienne de construction n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a notamment condamné la caution bancaire à libérer les sommes correspondant au montant des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, la SAS Icade promotion a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la SAS Société anizienne de construction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
A l’audience, la SAS Icade promotion a été autorisée à notifier une note en délibéré consistant en un jugement prononcé le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SAS Icade promotion demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir la SAS Icade promotion en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien-fondé ;
- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
A titre principal :
- fixer au passif chirographaire de la SAS SAC la créance de la SAS Icade promotion à hauteur de 214 107 euros TTC (soit 178 422,5 euros HT) sauf à parfaire ;
- débouter la SELARL Evolution de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
- fixer au passif chirographaire de la société SAC la créance de la SAS Icade promotion à hauteur de 214 107 euros TTC (soit 178 422,5 € HT) sauf à parfaire ;
- compenser toute éventuelle somme due par la société la SAS Icade promotion avec les sommes dues par la SAS SAC et fixer la créance du maitre d’ouvrage en conséquence ;
En tout état de cause,
- fixer au passif chirographaire de la SAS SAC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SELARL Evolution demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SAS Icade promotion de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- à titre principal, condamner la SAS Icade promotion au paiement de la somme de 113 599,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24.11.2022, date de signification des conclusions récapitulatives en défense n° 1 ;
- à titre subsidiaire, condamner la SAS Icade promotion au paiement de la somme dont elle s’est reconnue expressément débitrice aux termes de ses propres écritures à hauteur de 90 646,21 euros TTC, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24.11.2022, date de signification des conclusions récapitulatives en défense n° 1 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger n’y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Icade promotion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, à titre provisoire ;
- condamner la SAS Icade promotion aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254) ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Sur les pénalités de retard
Les parties sont libres de fixer l’indemnisation d’un éventuel retard de levée des réserves selon des modalités convenues entre elles, sans que la loi ou la jurisprudence n’exigent de formes particulières, réserve faite de la charge de la preuve incombant au demandeur quant au principe de l’obligation et à l’étendue de sa violation.
L’article B.3.2.10.2.5 du CCAP stipule que « si l’entrepreneur n’a pas remédié aux imperfections et malfaçons et désordres faisant l’objet de réserves, dans le délai fixé dans le procès-verbal de réception ou dans le courrier de mise en demeure d’y remédier pour ceux signalés postérieurement à la réception, des pénalités d’un montant de CINQ CENTS EUROS HT par jour calendaire de retard seront appliquées jusqu’à la date de l’achèvement et de la levée des réserves, même si le maître de d’ouvrage décide de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur. Ces pénalités sont définitives et ne peuvent être remboursées. »
Il est constant que la réception a été prononcée avec réserves le 24 novembre 2020, que le procès-verbal prévoyait un délai de 30 jours (échéance au 30 décembre 2020) et, qu’au 16 mars 2021, les réserves n’avaient pas été levées, de sorte que la SAS Société anizienne de construction est redevable de pénalités contractuelles pour soixante-seize jours.
La demande étant inférieure à la pénalité résultant de l’application du contrat, il y sera fait droit à hauteur de la somme HT, soit 2 800 euros.
Sur la retenue de garantie
L'article 1er de la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil » autorise le maître de l'ouvrage à opérer une retenue d'au plus 5% sur le paiement du prix des travaux, afin de garantir « contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ».
L'article 2 de la loi ajoute que la retenue est levée à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception – avec ou sans réserve – des travaux, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié, par lettre recommandée, « son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur » ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas opéré de retenue de garantie de 5% sur le paiement des travaux supplémentaires (OS 2 à 7) et que les travaux ont été réceptionnés depuis plus d’un an, il ne saurait aujourd’hui réclamer le paiement d’une telle retenue mais seulement solliciter, sous réserve d’en justifier conformément aux règles de droit, le paiement du coût de levée des éventuelles réserves.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur le compte interentreprises
La SAS Icade promotion ayant été désintéressée de la créance réclamée au titre de l’intervention de la société REGESILVA aux fins de levée des réserves par le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce de Reims, la demande sera rejetée.
S’agissant du coût de l’intervention de la société STRP, il ne suffit, pour le maître d’ouvrage, de produire un procès-verbal de réception comportant des réserves et un devis de réparation pour obtenir l’indemnisation des sommes ainsi exposées.
Il lui appartient en effet, de qualifier les désordres allégués selon qu’ils relèvent des garanties spéciales du droit de la construction ou de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, d’apporter la preuve de leur matérialité ainsi que celle de la responsabilité du défendeur, et enfin de démontrer le caractère nécessaire des réparations supportées.
Il sera particulièrement relevé que la seule production d’une facture de reprise, qui s’analyse en une expertise extrajudiciaire non corroborée, est insuffisante en justice.
La demande sera ainsi rejetée.
Les demandes présentées au titre du compte interentreprises « COVID » et du CIEP seront rejetées en ce qu’il ne suffit de produire des factures de sommes payées par la SAS Icade promotion à des entreprises tierces pour démontrer que ces sommes devaient effectivement être supportées par la SAS Société anizienne de construction et que les tableaux versés aux débats sont dénués de force probante faute de permettre d’établir le fondement de l’obligation à la charge du constructeur.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SELARL Evolution
En l’espèce, s’agissant de la facture n° 20-07-20 du 27 juillet 2020 d’un montant de 20 312,04 euros, la SAS Société anizienne de construction ne démontre nullement en quoi la SAS Icade promotion lui serait débitrice de cette somme.
Outre le fait que le marché prévoit (article B5.3.6) que le maître de l’ouvrage n’intervient pas dans la gestion et le règlement du compte prorata, qui concerne seulement les entrepreneurs, la SAS Société anizienne de construction ne rapporte pas la preuve de dépenses engagées pour le compte de la SAS Icade promotion.
S’agissant de la situation de travaux n°23, correspondant aux travaux exécutés en novembre 2020 (facture n° 20-11-46 du 30 novembre 2020 d’un montant de 93 287,38 euros), le fondement de l’obligation est établi dès lors qu’il s’agit de travaux exécutés par la SAS Société anizienne de construction dans le cadre du marché qui lui a été confié, étant observé qu’il n’est pas argué que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Par ailleurs, il résulte effectivement des conclusions notifiées par la SAS Icade promotion le 15 mars 2023 que cette dernière reconnaissait que le montant des travaux restant à payer à la SAC était de 75 538,51 euros HT, soit 90 646,21 euros TTC, sollicitant seulement que les sommes qu’elle estimait lui être dues en soient déduites (page 4).
Conformément aux règles de l’article 1353 du code civil, il revient à la SAS Icade promotion de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, la SAS Icade promotion ne rapporte nullement cette preuve, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la SAS Société anizienne de construction la somme de 90 646,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
Sur la compensation
Il résulte de l'article 1347 du même code que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, et qu'elle opère à due concurrence, à condition d'être invoquée, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la compensation sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Icade promotion, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la SAS Société anizienne de construction la créance de la SAS Icade promotion au titre des pénalités de retard à la somme de 2 800 euros HT ;
DEBOUTE la SAS Icade promotion de sa demande en paiement au titre de la retenue de garantie;
DEBOUTE la SAS Icade promotion de ses demandes en paiement au titre du compte interentreprises ;
DEBOUTE la SAS Société anizienne de construction de sa demande en paiement au titre du compte prorata :
CONDAMNE la SAS Icade promotion à payer à la SAS Société anizienne de construction (représentée par la SELARL Evolution) la somme de 90 646,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues ;
MET les dépens à la charge de la SAS Icade promotion ;
DEBOUTE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT