TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3H
MINUTE: 24/1427
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [V]
née le 1er Avril 1991 en Bulgarie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4],
présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
CURATRICE
Madame [J] [W]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 8 juillet 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [V].
Depuis cette date, Madame [B] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 12 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [B] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [B] [V], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée sous contrainte le 8 juillet 2024 à la demande de sa sœur pour trouble du comportement à domicile type retrait isolement, incurie, attitude de mise en danger, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’une excitation psychomotrice, d’une désorganisation psychique et comportementale et d’idées délirantes. Il est précisé que la conscience des troubles est partielle et que le consentement aux soins est aléatoire.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 15 juillet 2024 que [B] [V] rapporte avoir la capacité de lire la pensée des autres, être persécutée par les hommes. Il est fait mention d’hallucinations interpsychiques. La patiente reste ambivalente au traitement, ne voit pas l’intérêt et dit que c’est du bonbon. Il est précisé que le risque de mise en danger est encore présent.
A l’audience, [B] [V] ne se souvient pas des motifs de son hospitalisation. Elle précise que l’hospitalisation se passe mal avec les soignants et les patients. Le traitement lui donne des nausées. Elle précise être à l’isolement depuis dimanche ou lundi. La patiente souhaite être en soins libres et veut travailler. Elle indique avoir déposé son CV à une boulangerie. Elle décrit de nombreux emplois déjà occupés, manifeste le souhait de récupérer sa fille et d’arrêter les consommations de cannabis et de crack.
Le conseil de l’intéressée indique que sa sœur est soutenante. Elle confirme que sa cliente ne se sent pas à l’aise à [4].
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :