TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQI
MINUTE: 24/1425
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [O]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [W] [O]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 23 juin 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de l’[5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [O].
Depuis cette date, Madame [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’[5].
Le 27 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
Par requête en date du 10 Juillet 2024, parvenue au greffe le 10 Juillet 2024, Madame [W] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L.3211-12 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (…) La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins. (…)
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Aux termes d’une ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que :
« Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que [W] [O] a été hospitalisée le 22 juin 2024 après avoir tenu des propos suicidaires dans un contexte de délire de persécution à mécanisme probablement interprétatif et peut être hallucinatoire (explique être harcelée). Réticente et méfiante, la patiente n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et n’accepte pas l’hospitalisation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 juin 2024 que la patiente présente un contact étrange, une certaine méfiance et un ralentissement sur le plan moteur. Il est noté que [W] [O] parle à voix basse, à peine audible, et que son discours, parfois incohérent, véhicule des idées délirantes de persécution avec mécanisme hallucinatoire. Son adhésion à son vécu délirant empêche toute conscience de ses troubles.
A l’audience, [W] [O] indique que l’hospitalisation se passe « moyennement », qu’elle s’ennuie et déambule toute la journée. Elle ne comprend pas comment une psychiatre a pu caractériser un péril imminent aussi rapidement, que son message n’était qu’un appel au secours. Elle indique que le traitement qu’elle suivait avant son hospitalisation lui correspondait mieux. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester très longtemps à l’hôpital et souhaite trouver un psychiatre pour un suivi en libéral.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que le péril imminent a clairement été établi par le certificat médical initial et résulte du fait que la patient ait tenu des propos suicidaires, que si [W] [O] indique qu’il s’agissant d’un « appel au secours » elle banalise fortement, encore à l’audience de ce jour, les propos qu’elle a pu tenir, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [W] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O] ».
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du premier président de de la Cour d’appel de Paris du 11 juillet 2024.
Aux termes de sa requête datée du 2 juillet 2024 et reçue au greffe le 9 juillet 2024, Madame [W] [O] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il ressort de l’avis motivé du 15 juillet 2024 que [W] [O] présente un contact étrange, est méfiante et ralentie sur le plan psychomoteur. Elle parle à voix basse, à peine audible, et son discours est parfois incohérent. Il est noté que la patiente est encore délirante et ne prend pas son traitement. Elle reste persuadée qu’elle est en soins libre et parle de vice de procédure.
A l’audience de ce jour, [W] [O] fait valoir que le bracelet qui lui a été posé au cours de l’hospitalisation à [Localité 6] date du 22 juin 2024 alors que l’hospitalisation a débuté le 1er juillet 2024. Elle ajoute que le bracelet qui lui a été posé à l’hôpital [5] n’est pas daté et que la convocation aux audiences lui ont été adressés à son adresse. [W] [O] précise qu’à aucun moment les écrits de la procédure ne mentionne ses droits.
Madame indique prendre son traitement et consentir aux mesures qui lui sont imposées.
L’hospitalisation est décrite comme difficile. Madame indique qu’elle ne va pas mieux. Madame indique qu’elle souhaite rentrer chez elle. Elle se sent dépérir. Elle précise que les soins ne sont pas efficaces.
Le conseil de la patiente précise que l’hospitalisation se passe mal avec certains patients et précise que sa cliente aimerait sortir.
Aucun des griefs formulés par l’intéressée n’est de nature à entacher la régularité de la procédure qui a été confirmée dans l’ordonnance du 11 juillet 2024 susvisée.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [W] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la requête de Madame [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
[T] [K]
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :