TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02112
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI AB COMMERCIAL PROPERTY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B663
ET :
La SAS HOLDING CAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2022, la société AB Commercial Property a consenti à la société Holding Cas un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3], lot n°2 au rez-de-chaussée.
Par le même acte, M. [X] a constitué une garantie autonome à première demande au profit de la société AB Commercial Property, pour le paiement de toutes sommes dues par la société locataire au titre du bail, à concurrence de la somme de 121.050 euros.
Le 19 janvier 2024, la société AB Commercial Property a fait délivrer à la société Holding Cas un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 12.870,76 euros. Ledit commandement a été dénoncé au garant à première demande le 29 janvier 2024.
Par actes des 28 mars et 10 avril 2024, la société AB Commercial Property a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Holding Cas et M. [E] [X], pour :
constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 février 2024 ;ordonner l'expulsion de la société Holding Cas ainsi que de tous occupants de son chef ;dire et juger qu'elle pourra conserver le dépôt de garantie et qu'il ne pourra pas être imputé sur la dette de loyers ou d'indemnités d'occupation dues par la société Holding Cas ;condamner solidairement la société Holding Cas et M. [X] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 15.507,68 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 mars 2024,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
À l'audience, la société AB Commercial Property maintient ses demandes à l'encontre de la société Holding Cas. Elle précise que la somme restant due a baissé, et qu'elle doit être fixée à 11.993,06 euros.
En défense, la société Holding cas et M. [X] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 19 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.870,76 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 20 mars 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 février 2024.
Sur la demande formée au titre de l'arriéré
La société AB Commercial Property justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 19 juin 2024, que la société Holding Cas reste lui devoir une somme de 11 993,06 euros, échéance de juin 2024 incluse.
Il est aussi établi que M. [X] a consenti à la société AB Commercial Property une garantie autonome à première demande.
Leur obligation à paiement n'étant dèslors pas sérieusement contestable, la société Holding Cas et M. [X] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au règlement de cette somme.
Sur les délais de paiements suspensifs
Au vu des efforts de la société défenderesse réalisés aux mois d'avril de mai 2024 pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance
En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, ou de non-paiement d'une échéance courante, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société Holding Cas et M. [X] seront donc condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Sur l'attribution du dépôt de garantie
Il n'y a pas lieu, au stade des référés, de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société Holding Cas restera d'ores et déjà acquis à la société AB Commercial Property.
En effet, la clause du contrat prévoyant cette possibilité, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel pouvant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.
Sur les demandes accessoires
La société Holding Cas et M. [X], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société AB Commercial Property la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 20 février 2024 ;
Condamnons solidairement la société Holding Cas et M. [E] [X] à payer à la société AB Commercial property la somme provisionnelle de 11.993,06 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société Holding Cas et M. [E] [X] se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 11 acomptes mensuels de 1 000 euros, et une 12ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Holding cas et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3], lot n°2 au rez-de-chaussée ;la société Holding Cas et M. [E] [X] devront payer solidairement et mensuellement à la société AB Commercial Property, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Rappelons que l'engagement de M. [E] [X] est limité à la somme de 121.050 euros ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement la société Holding Cas et M. [E] [X] aux dépens ;
Condamnons solidairement la société Holding Cas et M. [E] [X] à payer à la société AB Commercial Property la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE