TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02111
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MERIK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1495
ET :
La Société SAVANE ET MOUSSON RESTAURANT 2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, la société Merik a consenti à la société Savane et Mousson Restaurant 2 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 4 mars 2024, la société Merik a fait délivrer à la société Savane et Mousson Restaurant 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 12.245 euros ainsi qu'une sommation de payer le droit d'entrée pour un montant en principal de 193.415,99 euros.
Par acte du 7 mai 2024, la société Merik a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Savane et Mousson Restaurant 2, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 4 mars 2024 ;ordonner l'expulsion de la société Savane et Mousson Restaurant 2 ou tous occupants de son chef ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société Savane et Mousson Restaurant 2 à lui payer à titre provisionnel :une somme de 218.289,65 euros, arrêtée au 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêt de retard ;une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;à titre subsidiaire, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais ;outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, et le coût des états.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
À l'audience, la société Merik sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société Savane et Mousson Restaurant 2 n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.245 euros, échéance de février 2024 inclue.
A défaut de preuve par le locataire qu'il s'est acquitté du paiement de cette somme dans le délai requis, il est considéré que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 5 avril 2024. L'obligation de société Savane et Mousson Restaurant 2 de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Savane et Mousson Restaurant 2 causant un préjudice à la société Merik, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Merik justifie, par la production du bail, du commandement de payer et de la sommation de payer (le décompte produit à l'audience arrêté au 19 juin 2024 ne pouvant être pris en compte en l'absence de la preuve de sa notification à la société défenderesse préalablement à l'audience), que la société Savane et Mousson Restaurant 2 reste lui devoir à cette date la somme de 12.245 euros échéance de février 2024 incluse.
Elle reste aussi à lui devoir la somme de 83.415,99 euros au titre du droit d'entrée (la dernière échéance de 110.000 euros prévue au contrat étant exigible le 1er janvier 2025).
La société Savane et Mousson Restaurant 2 sera condamnée à titre provisionnel au paiement de ces deux sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
La société Savane et Mousson Restaurant 2, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, et le coût des états.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Merik la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 5 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Savane et Mousson Restaurant 2 et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Savane et Mousson Restaurant 2 au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Savane et Mousson Restaurant 2 à payer à la société Merik les sommes provisionnelles de 12.245 euros et de 83.415,99, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette decision ;
Condamnons la société Savane et Mousson Restaurant 2 à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, et le coût des états ;
Condamnons la société Savane et Mousson Restaurant 2 à payer à la société Merik la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE