TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/10662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYD
N° de Minute : 24/00451
La COMMUNE D’[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LONQUEUE, la SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH-EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0 482
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [P], [Y] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230 et Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat (plaidant) au barreau de PAU
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour Avocat :
Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0164
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Juillet 2024
DÉBATS :
Audience publique du 17 juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 6 novembre 2023, la commune d’[Localité 5] a fait assigner M. et Mme [U] et Mme [N] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, M. et Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
- recevoir les époux [U] en leurs conclusions d’incident ;
- dire les demandes de la commune d’[Localité 5] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
- condamner la commune d’[Localité 5] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 février 2024, Mme [N] épouse [S] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes formulées par la commune à l’encontre de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à justice pour le surplus.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2024, la commune d’[Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- dire et juger que le juge de la mise en état incompétent pour connaitre de la demande incidente ;
- dire et juger la demande incidente irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- rejeter les conclusions d’incident présentées par les époux [U] comme infondées ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état ;
- condamner les époux [U] à verser à la commune d’[Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l’espèce, M. et Mme [U] soutiennent que la commune est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne justifie pas avoir consigné le prix de l’immeuble soumis au droit de préemption ainsi qu’en dispose l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.
Il s’agit manifestement d’une question de fond et non de recevabilité, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [U] ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 octobre 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT