TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTG6
MINUTE: 24/1434
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [C]
né le 25 Juillet 1991 en BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4],
présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [C].
Depuis cette date, Monsieur [E] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [E] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [E] [C], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé le 10 juillet 2024 à la demande de sa mère suite à une rechute sur le mode comportemental, conduite de replis et isolement au domicile familial se manifestant notamment par une froideur émotionnelle, un contact lointain, une dévitalisation et ce dans un contexte de rupture thérapeutique depuis six mois. Les certificats médicaux initiaux font état d’un déni des troubles et d’une opposition aux soins et à l’hospitalisation. Il est fait état d’un risque de rechute et d’un retour à un état clinique plus sévère si le patient ne reprend pas ses soins.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures constatent que le patient est dans le déni total de sa maladie et refuse l’hospitalisation. Il ressort de l’avis médical motivé du 17 juillet 2024 que le patient est dans le déni total de ses troubles avec une opposition passive aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience de ce jour, [E] [C] rappelle qu’il a été hospitalisé suite à un signalement de sa mère qui était inquiète. L’intéressé demande à rentrer chez lui. Il précise que sa place n’est pas ici et qu’il souhaite sortir avec ses amis.
Le conseil de [E] [C] rappelle que son client souhaite quitter l’hôpital le plus rapidement possible et ajoute que ses parents seraient prêts à prendre soin de lui à sa sortie. Elle précise que la prise du traitement reste compliquée à l’hôpital.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :