- N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRUZ
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRUZ
N° de minute : 24/00435
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Bertrand RABOURDIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV VILLA 42
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BFC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière de construction-vente VILLA 42 est le maître d'ouvrage d'une opération de construction d’un immeuble de huit logements située [Adresse 2] à [Localité 6]. Par ordre de service en date du 11 avril 2022, elle a confié le lot gros-oeuvre du chantier à la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024, la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42 a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1353, 1193 et 1194 du code civil, de voir condamner la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 98 789,68 euros, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRUZ
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. Elle a exposé que la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION avait violé ses obligations contractuelles en raison de retards d’exécution de travaux, d'absences injustifées de représentants lors de réunions et du défaut de levée de réserves. Elle l’a estimé redevable de la somme de 31 321,12 euros au titre d'un trop-perçu jamais remboursé, de 47 942,11 euros au titre des pénalités de retard et de 19 526,45 euros au titre du non-paiement de son sous-traitant, la société GERFA.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un marché de travaux d’un montant de 910 000 euros hors taxes résultant d’un ordre de service en date du 11 avril 2022 signé de la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42, de la société par actions simplifiée BFC CONSTRUCTION et du maître d’oeuvre, la société à responsabilité limitée TIMING INGENIERIE.
Sur la demande de provision au titre du trop perçu d’un montant de 31 321,12 euros, la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42 ne produit pour en justifier qu’une seule pièce, la “situation rectificative numéro 13" du 30 janvier 2024 qui fait apparaître une balance négative de ce montant par soustraction entre le cumul du montant des travaux du mois et celui du mois précédent. Un astérix correspondant à la ligne “travaux marché” renvoie à la mention suivante : “l’assiette de calcul des situations antérieures étant erronées du fait de la non intégration des remises exceptionnelles négociées dans le cadre du marché de travaux [...] une régularisation de ces situations a dû être effectuée”.
La demanderesse ne fournit aucun décompte du trop perçu qu’elle réclame ni ne justifie des “remises exceptionnelles” dont elle fait état ni de l’erreur concernant l’assiette de calcul. La lecture du document de décomposition du prix global et forfaitaire qui constitue l’engagement contractuel de la société BFC ne permet pas davantage de comprendre le trop perçu réclamé. Cette seule pièce apparait donc bien insufffisante pour justifier, avec l’évidence requise en référé, de l’existence de cette dette. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard :
La demande de provision à hauteur de 48 000 euros se décompose de la façon suivante :
- les pénalités de retard concernant les réserves liées aux “opérations préalables de réception” des logements (34 000 euros hors taxe) et du sous-sol (11 000 euros hors taxe) :
Aux termes de la lettre de mise en demeure de la société TIMING INGENIERIE 17 novembre 2023, il est reproché à la société BFC construction un retard de 68 jours dans la levée des réserves concernant les logements dont la liste aurait été transmise le 8 août 2023 et 22 jours de retard dans la levée des réserves concernant le sous-sol dont la liste aurait été transmise le 10 octobre 2023.
Il ne peut qu’être constaté que la société VILLA 42 ne produit aucune pièce de nature à justifier de la nature et de la gravité des carences de la société BFC. Il n’est pas davantage justifié de la liste des réserves invoquées dans la lettre de mise en demeure, ni de la preuve de la connaissance, par la société BFC, de cette liste, et encore moins de la date butoir de réparation. Dès lors que le maitre d’oeuvre, la société TIMING INGENIERIE est lié contractuellement à la demanderesse, la situation de travaux ou les lettres de mise en demeure qu’elle a rédigées sont insuffisantes à faire la preuve des manquements et retards invoqués dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par des constats extérieurs aux cocontractants.
La société VILLA 42 échoue donc à faire la preuve de l’applicabilité de la clause de pénalité de retard avec l’évidence requise en référé.
- les pénalités de retard liées à la “levée des réserves de prélivraison acquéreur” d’un montant de 3 000 euros hors taxe :
La demanderesse ne justifie pas de la nature et la gravité des manquements de la société BFC, ni même de la liste des réserves qu’elle dit avoir adressée le 20 octobre 2023 avec une date butoir au 9 novembre.
En conséquence, l'obligation au paiement, par la société BFC CONSTRUCTION, de la somme de 48 000 euros au titre des pénalités de retard alléguées apparaît sérieusement contestable et il n'y aura pas lieu à référé sur cette demande.
S'agissant de la somme de 19 526,45 euros dont le paiement est réclamé à la société BFC CONSTRUCTION au titre du non-paiement des sommes dues à son sous-traitant, la société GERFA, s’il est justifié des factures de ce sous-traitant des 26 mai et 28 juillet 2023 et de son courrier de demande de paiement direct du 4 décembre 2023 adressé à la société PACT IMMOBILIER, il n’est en revanche nullement prouvé que la société VILLA 42 s'est bien acquittée de cette somme en lieu et place de la société BFC.
L'obligation de la société BFC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 19 526,45 euros apparaît sérieusement contestable et il n'y aura pas non plus lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42,
Condamnons la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42 aux dépens,
Rejetons la demande de la société civile immobilière de construction-vente VILLA 42 formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,