TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 JUILLET 2024
N° RG 21/03658 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCFJ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [K] [J] [B] né le 26 juin 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [L] [D] [I] son épouse, née le 10 juin 1985 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [S] [X], né le 15 avril 1990 à [Localité 8], de
nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [R] [C] épouse [X], née le 29 juin 1992 à [Localité 5], de nationalité française, gestionnaire d’action sociale et culturelle demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Juillet 2024.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 17 juin 2021, Monsieur [K] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [R] [C] épouse [X] (ci-après les époux [X]) devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de résolution de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] et de condamnation des défendeurs au paiement de 26.300 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil Vu l’article 1355 du même code
Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [B] et Madame [U] [B] née [I] pour défaut de droit d’agir ;
Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [U] [B] née [I] à verser aux époux [X] 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 2048 et 2052 du Code civil,
DEBOUTER les époux [X] de leur fin de non-recevoir et de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [X] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2024 et mis en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut du droit à agir
Les époux [X] invoquent le protocole signé par l'ensemble des parties qui prévoit qu'elles sont déliées chacune de leurs obligations respectives de vendre et d'acheter, les époux [B] ayant en outre renoncé à poursuivre l'exécution de la vente et d'en exiger le prix.
Ils font valoir que par ce protocole, les parties ont, par des concessions réciproques, terminé une contestation née ou à naître ; que les époux [B] qui ont introduit une action en justice visant à obtenir la résolution de la vente à leurs torts, ce qui est l'objet du protocole, n'ont pas le droit d'agir.
Les époux [B] exposent qu'ils ont engagé la procédure en résolution de la vente à défaut de réponse des époux [X] sur le projet de protocole qui leur avait été soumis, que ces derniers ont en cours d'instance, signé le protocole d'accord aux termes duquel ils ont été libérés de leur engagement d'acquérir ledit bien et d'en acquitter le prix, quand eux-mêmes ont renoncé à poursuivre l'exécution de la vente, à en exiger le prix et ont été libérés de l'obligation de vendre aux époux [X].
Les époux [B] disent avoir en conséquence poursuivi l'instance du seul chef de la réparation des préjudices subis en raison du refus des époux [X] de conclure la vente.
Ils font valoir que le protocole ne mentionne aucune renonciation à l'application de la clause pénale stipulée dans la promesse et aucune renonciation à poursuivre de ce chef l'action engagée devant la présente juridiction.
***
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, le protocole d'accord a été signé le 31 octobre 2021 alors que la présente instance en résolution de la vente et en indemnisation, introduite par les époux [B] le 17 juin 2021, était pendante devant le tribunal de céans.
Le protocole dont s'agit est ainsi rédigé :
« ARTICLE 1er :
Les époux [X] renoncent à acquérir le bien ci-dessus désigné (…) faisant l'objet de la promesse synallagmatique de vente qu'ils ont signée le 5 décembre 2019, ce que les époux [B] acceptent.
ARTICLE 2 :
En conséquence des dispositions de l'article 1er du présent acte :
les époux [B] renoncent expressément à poursuivre en application de la promesse conclue le 5/12/2019 l'exécution de la vente du bien ci-dessus désigné et à en exiger le prix par quelque voie de droit que ce soit ;les époux [B] sont expressément déliés par les époux [X] de l'obligation de leur vendre ledit bien ;les époux [X] sont expressément déliés par les époux [B] de leur engagement d'acquérir ledit bien et d'en acquitter le prix. »
Il résulte des termes de cet acte que les parties se sont déliées de leurs obligations réciproques de vendre et d'acheter le bien et de l'obligation financière de paiement du prix dont elles étaient assorties.
L'engagement pris par les époux [B], consistant uniquement à ne pas poursuivre l'exécution forcée de la vente et en demander le prix, ne peut valoir renonciation à l'indemnisation des préjudices qu'ils considèrent avoir subis du fait du refus par les époux [X] de régulariser la vente, et ce en application de la clause pénale prévue à la promesse de vente.
Force est du reste de constater que le protocole d'accord, ni dans le préambule, ni dans le corps de l'acte, ne fait mention de la procédure en cours portant notamment sur cette demande d'indemnisation. Il doit en être déduit l'absence d'intention d'y renoncer de la part des époux [B].
Ces derniers ont donc bien conservé leur droit à agir contre les époux [X].
Les époux [X] ne pourront qu'être déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [S] [X] et Madame [R] [C] épouse [X] de leur fin de non recevoir,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 30 septembre 2024 pour conclusions éventuelles des parties et à défaut clôture,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT