TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/01119
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7KZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société ACTIF IMMOBILIER, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Madame [Y] [E] est propriétaire non occupante d’un studio de 18 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donné en location.
Depuis plusieurs années, l’immeuble connait des désordres structurels importants.
Le 22 juillet 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux sur parties communes, notamment au niveau des planchers du premier étage.
En vue de l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2021, Madame [Y] [E] a, par courriel en date du 20 septembre 2021, sollicité l’inscription à l’ordre du jour de résolutions visant, notamment, à être indemnisée de son trouble de jouissance engendré par les travaux à effectuer dans son appartement.
Les résolutions sollicitées par Madame [Y] [E] n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée générale a, le 22 novembre 2021, adopté une résolution autorisant la pose d’étais dans l’appartement de cette dernière (résolution n° 13) et autorisant le syndic à agir en justice en cas de refus d’accéder à son appartement (résolution n°14), sans pour autant l’indemniser, à titre provisionnel, du trouble de jouissance dont elle se plaignait.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022, Madame [Y] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER, aux fins notamment de voir annuler à titre principal la résolution n° 1 (élection du président de séance) et par voie de conséquence l’intégralité de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 et à titre subsidiaire aux fins de voir annuler les résolutions 13 et 14 de ladite assemblée générale ainsi que de voir condamner la société ACTIF IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Selon conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Madame [Y] [E] sollicitait d tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à :
- lui verser la somme de 1.400 euros au titre de son trouble de jouissance au cours des travaux de conservation des parties communes correspondant au mois de mai et juin 2023,
- lui verser la somme de 842,80 euros au titre du préjudice causé par la perte de 0,80m² de surface dans son appartement.
- remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux de conservation des parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- lui verser la somme de 2.800 euros au titre de son trouble de jouissance au cours des travaux de remise en état de son bien à parfaire à réception desdits travaux.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 4, 65, 70 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes additionnelles formées par Madame [E] n’ont pas de lien suffisant avec ses prétentions originaires;
En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes additionnelles formées par Madame [E] visant à :
- obtenir une indemnisation au titre de son trouble de jouissance pour les mois Mai et Juin 2023
- obtenir une indemnisation au titre de la perte de surface dans son appartement,
- obtenir une indemnisation au titre de son trouble de jouissance durant les travaux de remise en état de son bien, à parfaire à la fin de travaux de remise en état ;
- obtenir la condamnation du SDC à remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [E] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [Y] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 6] et la société ACTIF IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER recevable la demande de Madame [E] tendant à obtenir l’indemnisation de son trouble de jouissance pour les mois de mai et juin 2023 ;
CONSTATER que Madame [E] ne formule plus dans le cadre de la présente instance les autres demandes additionnelles sur lesquelles porte l’incident ;
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 6] et la société ACTIF IMMOBILIER à verser à Madame [Y] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 6] et la société ACTIF IMMOBILIER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mai 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur les fins de non-recevoir pour absence de lien de connexité suffisant avec les demandes initiales soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER concernant les demandes additionnelles de Madame [Y] [E] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER font valoir que les demandes additionnelles formées par Madame [Y] [E] dans ses conclusions au fond en date du 27 octobre 2023 sont irrecevables pour absence de lien suffisant avec ses demandes initiales, estimant que ces demandes additionnelles n’ont pas le même objet que les prétentions initiale, étant rappelé que dans le cadre du présent incident la demanderesse ne maintient in fine que sa demande d’indemnisation pour trouble de jouissance pour les mois de mai et de juin 2023 et qu’elle renonce à celles précédemment formulées.
Ils précisent que Madame [E] sollicite le versement d’un certain nombre d’indemnités et que ces demandes nécessiteraient, s’agissant de la prétendue perte de surface ou des désordres invoqués, une expertise pour laquelle le tribunal judiciaire n’est nullement saisi, de sorte qu’il n’y a pas d’unité du litige avec les prétentions originaires.
Madame [Y] [E] répond qu’il existe bien un lien direct entre ses demandes d’indemnisation de préjudices causés par des travaux d’intérêts communes et à voir réparer les conséquences dommageables de ces travaux et ses prétentions originaires. Elle précise régulariser à ce jour des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle ne formule plus de demandes au titre du préjudice causé par la perte de surface de son appartement, de remise du bien dans l’état où il était avant les travaux de conservation des parties communes, sous astreinte, et au titre du trouble de jouissance au cours des travaux de remise en état de son bien, tout en précisant qu’elle ne renonce « en aucun cas à en poursuivre la réparation ultérieurement ». Elle précise qu’elle entend néanmoins maintenir sa demande tendant à l’indemnisation de son trouble de jouissance causé par les travaux d’intérêt commun qui ont été abordés dans le cadre de l’assemblée générale attaquée, du 22 novembre 2021.
***
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 65 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » (…)
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser pour son trouble de jouissance formée par Madame [E] se rattache par un lien de dépendance suffisant aux demandes originaires formulées par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance, en sollicitant notamment :
- l’annulation, à titre subsidiaire, des résolutions n° 13 (décision à prendre sur la mise en place d’étais dans l’appartement du rez-de-chaussée) et 14 (dans le cas où le propriétaire du rez-de-chaussée droit refuserait l’accès à son logement, autorisation à donner au syndic d’agir en justice), au motif que n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour sa demande de résolution portant « sur la somme à lui verser en indemnisation du trouble de jouissance engendré par les travaux à effectuer dans son appartement », ce qui aurait influé sur le vote des résolutions querellées (assignation, page 8),
- ainsi que l’engagement de la responsabilité délictuelle du syndic, notamment, pour avoir été « réticent à établir le montant de l’indemnité provisionnelle légale due à Madame [E] en cas de perte de jouissance totale de son bien », consécutivement aux travaux intervenus au sein de son appartement, en l’indemnisant de son préjudice moral (assignation, page 9, « En tout état de cause, sur la responsabilité du syndic pour le préjudice moral subi par Madame [E] »).
En conséquence la demande additionnelle en indemnisation de trouble de jouissance poursuit le même but que la demande initiale, à savoir l’indemnisation du préjudice découlant de la réalisation de travaux d’intérêt collectif à l’intérieur de l’appartement de Madame [E].
L’existence d’un lien de connexité est dès lors démontrée.
Par conséquent, les fins de non-recevoir, soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et par la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER, pour défaut de lien de connexité suffisant des demandes additionnelles de Madame [Y] [E] avec ses prétentions originaires, sera rejetée.
II – Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € à Madame [Y] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir pour défaut de lien de connexité suffisant des demandes additionnelles de Madame [Y] [E] avec ses prétentions originaires, soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et par la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER,
Déclare Madame [Y] [E] recevable en sa demande additionnelle en indemnisation de son trouble de jouissance des mois de mai et juin 2023,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER à payer à Madame [Y] [E] une somme globale de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures pour dernières conclusions éventuelles en défense, au fond, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et de la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER (Me BARBOLOSI) au plus tard le 3 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état