TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06069
N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0341
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] (ci-après : l’indivision [P]) étaient propriétaires indivis des lots n° 101, 115, 118, 124 et 138 (magasin) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte authentique du 28 octobre 2015, ils ont vendu leurs lots n° 101 (cave), 102 (cave) et 138 (local commercial).
A compter du 15 octobre 2012, ils se sont plaints d’une erreur concernant les tantièmes de leur lot n° 124 (cave), en faisant valoir qu’il aurait été « valorisé pour 6 tantièmes depuis de nombreuses années » et en sollicitant une « régularisation ».
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N
Par courrier recommandé du 28 février 2022 adressé au syndic de l’immeuble, le cabinet CHAMORAND, le conseil de l’indivision [P] a notamment :
- indiqué qu’en dépit de l’engagement du syndic de « reprendre strictement les tantièmes indiqués sur les RCP de 1979 », l’indivision [P] avait « eu la désagréable surprise de constater que ce correctif » n’avait « pas été effectué »,
- mis en demeure le syndic de « faire ces modificatifs ainsi que les correctifs sur le compte de l’indivision [P] sous quinzaine ».
Selon courrier électronique du 3 mars 2022, le syndic de l’immeuble a répondu que, selon lui, le « problème » venait « du fait que nous n’avons pas de grille de répartition en « charges communes générales » mais uniquement des grilles de répartition en « charges bâtiment A » et « charges bâtiment B » conformément aux 2 seuls RCP publiés en 1979 et 1982 », de sorte que « en additionnant les tantièmes mentionnés sur le modif de 1979, nous arrivons à 997 au lieu de 1000 ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2022, l’indivision [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, à titre principal et au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967, 2222 et 2224 du code civil, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000 pour le lot 124 en excluant les charges antérieures à 2012, désormais prescrites.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 10 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 45-1 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 2222 et 2224 du Code Civil,
Déclarer la demande des Consorts [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND, d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000 pour le lot 124 en excluant les charges antérieures à 2018 désormais prescrites,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND à porter et payer à l’indivision [P] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabien PURSEIGLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240, 1358, 1360 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 16, 64 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DECLARER IRRECEVABLE l’action dite « en injonction de faire » des consorts [P] ;
DEDOUTER les consorts [P] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les consorts [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur l’exception d’incompétence du tribunal et sur les fins de non-recevoir pour absence de justification de la qualité de copropriétaire et pour demandes indéterminées soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] souligne que, conformément aux dispositions des articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile, l’exécution en nature ne peut être prononcée que par le juge des contentieux de la protection.
Il soutient par ailleurs en substance que les consorts [P] se prétendent propriétaires de plusieurs caves et d’une boutique et ne versent à cet égard qu’une matrice cadastrale de dix ans d’âge, alors qu’il ressort des pièces mêmes de la partie adverse qu’ils ne sont plus propriétaires de deux caves (n° 101 et 118) et de la boutique (lot n° 138) depuis le second semestre de l’année 2016, se contentant d’inviter la juridiction à considérer, en creux, qu’ils seraient encore à ce jour copropriétaires de deux caves (lots n° 115 et n° 124), sans rapporter la preuve qu’ils sont propriétaires des lots revendiqués au moyen d’un relevé de propriété à jour.
Ils ajoutent que :
- la présente action des consorts [P] consiste en l’espèce, en-dehors de toute action en recouvrement de charges, donc de manière préventive, en une action visant à invoquer qu’ils seraient libérés d’une partie de leur obligation de paiement à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11],
- la demande implicite en réduction du montant des charges de copropriété appelées par les différents syndics n’est pas chiffrée, rien n’indiquant que les arriérés de charges cumulées dus par les consorts [P], qui se portent à ce jour à 11.803,12 € (pièce n° 1), trouveraient leur origine exclusive dans le fait invoqué, à le supposer même établi,
- la revendication des consorts [P] est donc parfaitement indéterminée et ne lui permet pas de répondre à des demandes simplement supposées, le fondement de « l’injonction de faire » revendiquée n’étant pas précisé par la partie adverse,
- la demande des consorts [P] est irrecevable.
Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] répondent en substance que :
- le syndic est tenu de produire des décomptes de charges conformes au règlement de copropriété,
- après la vente des lots n° 138, 101 et 102, le 12 novembre 2015, puis du lot n° 119 en mars 2022, ils restent propriétaires des lots n° 115 et 124, ce qui ne saurait sérieusement être contesté, puisque le syndic continue de leur adresser des appels de charges pour ces 2 lots (pièce n° 22 et pièce adverse n° 1),
- s’ils n’étaient plus propriétaires des lots litigieux, il serait aisé pour le syndic de le démontrer, puisqu’il est obligatoirement destinataire d’un avis de mutation,
- il ne s’agit pas d’une action préventive mais bien de rétablir la réalité sur les charges qui sont réellement dues,
- leurs demandes consistent effectivement en une injonction de faire, en demandant au syndic de faire ce pour quoi il a été mandaté, à savoir notamment des comptes de charges qui soient valables.
1-1 Sur l’exception d’incompétence du tribunal statuant selon la procedure écrite ordinaire au profit du juge des contentieux de la protection :
En application des dispositions de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
En l’espèce, la procédure engagée par les consorts [P] ne s’analyse nullement en injonction de faire, dans la mesure où cette procédure a été introduite par assignation devant le tribunal judiciaire de Paris devant statuer par jugement, contradictoirement après débats entre les parties.
Or la procédure d’injonction de faire est une procédure introduite par requête, selon laquelle le juge peut rendre une ordonnance portant injonction de faire, non susceptible de recours.
La présente action des consorts [P], si elle tend à la condamnation du défendeur à exécuter une obligation et non à payer une somme, ne peut être qualifiée pour ce motif, de demande d’injonction de faire au sens des articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.
En l’espèce, la demande d’injonction d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000 pour le lot 124 formulée par les consorts [P] est fondée sur des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 (articles 10 et 42) ainsi que du décret du 17 mars 1965 (article 45-1).
Il s’agit d’une demande dont le montant n’est pas déterminé et qui n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation directement née d’un contrat qui aurait été conclu entre les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires, au sens de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, le présent litige relève bien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] devra être rejetée.
1-2 Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité/intérêt à agir, en raison du justification de leur qualité de copropriétaire par les consorts [P] :
Il est constant que la propriété se prouve par tous moyens et qu’il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve (ex. : Civ. 1ère, 11 janvier 2000, n° 97-15.406, publié au bulletin ; Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 9 janvier 2020, n° RG 18/03688).
Or, en l'espèce, les consorts [P] justifient par la production d'un extrait de matrice cadastrale de 2013 (pièce n° 1, lots n° 101, 115, 118, 124 et 138), d’une attestation notariée de vente, le 28 octobre 2015, des lots n° 101, 102 et 138 (pièce n° 21), d’un justificatif de « séquestre » du mois de février 2022 (pièce n° 25, vente « [C] », lot n° 118) et de divers décomptes de charges adressés à l’indivision [P] par le syndic jusqu’en février 2022 (pièces n° 2) qu’ils restent propriétaires des lots de cave n° 115 et 124.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] produit également, de son côté, un décompte individuel de charges concernant l’indivision [P], établi le 6 novembre 2023, pour la période « du 01/01/2016 au 06/11/2023 », incluant des provisions appelées pour les mois d’octobre à décembre 2023 (pièce n° 1).
A l’examen des pieces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose donc d’éléments suffisants pour établir que les consorts [P] sont bien restés copropriétaires des lots n° 115 et 124, de sorte que la fin de non-recevoir, pour absence de justification de leur qualité de copropriétaires par les consorts [P], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], devra être rejetée.
1-3 Sur la fin de non-recevoir pour demande “indéterminée” (non chiffrée) en l’absence d’action en recouvrement de charges engagée à titre principal par le syndicat des copropriétaires :
Toute demande tendant la condamnation d’un défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue par elle-même une demande « indéterminée », ce qui est le cas d’une demande en rectification d’un décompte de charges (ex. : Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile, 29 juin 2020, n° RG18/00651).
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la parfaite exécution par le syndicat des copropriétaires d’une obligation de faire consistant à rectifier un décompte individuel de charges, document comptable qu’il est tenu de dresser en application notamment des articles 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Leur demande d’injonction d’adresser un nouveau décompte de charges, en-dehors de toute action en recouvrement, est donc recevable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour demande indéterminée/non chiffrée en l’absence d’action en recouvrement de charges, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], sera également rejetée.
II – Sur la demande principale tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000ème pour le lot n° 124, en excluant les charges antérieures à 2018 comme prescrites :
Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] font valoir en substance que :
- en l’espèce, le relevé de propriété comme le règlement de copropriété (tableau annexé en page 9 et modificatif de l’état descriptif de division, datant d’octobre 2001) sont très clairs,
- il est établi par les pièces versées aux débats que le respect des tantièmes, dont il est demandé l’application, est totalement indépendant des bases de répartition non contestées dont le syndic fait état pour se défausser,
- la valeur retenue pour les caves n’est sujette à aucun débat à la lecture du plan, qui confirme que la surface de la cave constituant le lot n° 124 est identique à celle des caves 121, 122, 123 et 125,
- la preuve est largement rapportée que le lot n° 124 est de 1/1000, le syndic actuel ayant lui-même reconnu qu’il s’était fié à une feuille de présence remise par l’ancien syndic pour faire les calculs de charges,
- la modification datant de 1982 concerne uniquement les bâtiments B et C, sans remettre en cause les tantièmes du bâtiment A où se trouvent précisément les caves, de sorte que leur demande est parfaitement justifiée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] répond en substance que :
- les consorts [P] ne rapportent pas la preuve que les charges communes générales afférentes au lot n° 124 devraient effectivement être de 1/1000ème, alors même qu’un règlement de copropriété modifié a été publié après le 20 décembre 1979, en 1982 (pièce adverse n° 17),
- le projet de modificatif à l’état descriptif de division, daté d’octobre 2001, n’a fait l’objet d’aucune publication (pièce adverse n° 22).
***
Suivant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat. Tel est le cas de l’action en contestation d’appel de charges qui est une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 au sens des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992, diffusé).
Conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots et le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 5 de ladite loi précise que :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes » […] « afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
Si les tantièmes généraux de parties communes servent la plupart du temps de critères pour déterminer les quotes-parts de charges, ce n’est que sous réserve qu’ils soient identiquement respectueux des critères de l’article 5. Une répartition des charges communes générales calquée sur les tantièmes de parties communes n'est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 que si les quotes-parts de parties communes ne coïncident pas avec la valeur relative des parties privatives comprises dans les lots (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre B, 21 février 2002, n° RG 2000/01968, Jurisdata n° 2002-171428)
Tant qu'elles n'ont pas été déclarées réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application (ex. : Civ. 3ème, 21 juin 2006, 05-13.607), le syndicat des copropriétaires étant tenu de les appliquer (ex. : Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 28 février 2013, n° RG 10/06746).
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu d’établir un décompte de charges conforme aux stipulations du règlement de copropriété (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 31 mars 2016, n° RG 14/19154).
L'article 45-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ».
Si l'approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, elle ne constitue pas pour autant « une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992).
Tout copropriétaire est donc en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel, notamment, s’agissant de la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété (Civ. 3ème, 9 mai 2007, n° 06-13.630 ; 1er décembre 2010, n° 09-72.402 ; 2 novembre 2011, n° 10-10.737 ; 27 mars 2012, n° 11-13.064 ; 1er juillet 2014, n° 13-16.282 ; 15 octobre 2013, n° 12-19.017 et n° 12-25.600, etc.).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le lot n° 124 a toujours été affecté de 1/1000ème de quote-part de charges communes, tel qu’indiqué dans l’extrait de matrice cadastrale, au même titre que les autres lots « caves » n° 115 et 118 (pièce n° 1 produite en demande).
Par ailleurs, le règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble établi selon acte notarié du 20 octobre 1979 et publié le 20 décembre 1979 (pièce n° 15 produite en demande) stipule que :
- la quote-part « Pté du sol » afférente au lot n° 124 (cave, sous-sol) est de 1/1000ème (page 9),
- les copropriétaires sont « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de ladite loi et des dispositions conventionnelles, mais s’imposant à tous les copropriétaires, contenues dans le présent règlement, et notamment l’article 3 » (Répartition des charges communes, Article 9, page 23).
Cette quote-part de charges de 1/1000ème concernant le lot n° 124 (cave) est d’ailleurs parfaitement cohérente avec celle appliquée par le syndic de l’immeuble au lot n° 115 (cave), appartenant aux mêmes consorts [P], s’agissant de lots dont la consistance, la superficie et la situation sont similaires, au même titre que pour les lots de caves n° 121 à 125, qui se suivent, sont de taille identique (ainsi qu’il en ressort du plan des caves produit en pièce n° 20 par les demandeurs) et dont les tantièmes de charges communes générales sont également de 1/1000ème.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe selon laquelle la quote-part de charges afférente au lot n° 124 serait devenue obsolète en raison d’une modification ultérieure du règlement de copropriété et/ou de l’état descriptif de division, qui serait intervenue en 1982 ou en 2001 (pièces n° 19 et 23 produites en demande) et qui aurait conduit à rehausser cette quote-part de charges, en la faisant passer de 1/1000ème à 6/1000ème.
Le modificatif de l’état descriptif de division d’octobre 2001 produit en demande ne comporte aucune modification de la quote-part de charges afférente au lot de cave n° 124 qui aurait dû faire l’objet d’une publication au fichier immobilier pour être rendue opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires (pièce n° 23 versée aux débats par les consorts [P] ; ex. : Civ. 3ème, 27 février 1991, n° 89-16.352).
C’est donc en violation des stipulations claires du règlement de copropriété de l’immeuble relatives à la répartition des charges et à la quote-part de charges afférente au lot n° 124 que le syndic a adressé des décomptes individuels de charges aux consorts [P] aux termes desquels la quote-part de charges afférente au lot n° 124 dont ils sont propriétaires est calculée sur une base de 6/997ème (pièces n° 2 produites en demande), en dépit des demandes réitérées de rectification qui lui ont été adressées par les consorts [P] ou leur conseil, durant plusieurs années (pièces n° 2 à 14, puis 16 à 19 produites en demande).
Le syndic de l’immeuble l’a d’ailleurs clairement reconnu dans un courriel adressé à Monsieur [L] [P] le 9 septembre 2019 précisant à ce dernier qu’il ne se servait « pas du règlement de copropriété mais de la feuille de présence remise par » l’« ancien syndic » (pièce n° 12 produite en demande).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande principale des consorts [P] en enjoignant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] d’adresser aux consorts [P] un nouveau décompte de charges, en ne retenant qu’une quote-part de 1/1000ème pour le lot n° 124, et en excluant les charges antérieures à l’année 2018.
III – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme globale de 3.000,00 € aux consorts [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs intégralement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Fabien PURSEIGLE.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11],
Rejette les fins de non-recevoir, pour défaut de justification de leur qualité de copropriétaires par les consorts [P] et pour demande indéterminée en l’absence d’engagement d’une action en recouvrement de charges, soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11],
Déclare Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] recevables en leurs demandes,
Enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] d’adresser aux consorts [P] (Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P]) un nouveau décompte de charges, en ne retenant qu’une quote-part de 1/1000ème pour le lot n° 124, et en excluant les charges antérieures à l’année 2018,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] aux entiers dépens,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Fabien PURSEIGLE,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] à payer à Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] la somme globale de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Président