TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/08167 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUYX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2013
JUGEMENT
rendu le 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2254
DÉFENDERESSES
Société ACCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1228
S.A.S GSE
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 399 272 061
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0154
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société GSE et en sa qualité d’assureur de la société MENARD,
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK
de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0325
S.N.C. MENARD
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0231
S.A. FONDASOL venant aux droits de la Société FONDASOL INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0242
S.A. SOL CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2027
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société GROUPE J.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0042
Société QUALICONSULT
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD de QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0133
AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société G.S.E.
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1028
Lasociété COMMERZ REAL SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH,
désormais dénommée PRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH, société de droit allemand, dont le siège social est à [Adresse 28] (Allemagne), immatriculée au registre public étranger de Frankfurt am Main sous le numéro HRB 98593,agissant par le biais de sa succursale de Paris, domiciliée dans les locaux de la société REGUS VENDOME, [Adresse 1] à [Localité 27], identifiée sous le numéro 440 117 281 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
représentée par Maître Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire A0153
S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés FONDASOL, SOL CONSEIL et ACCOTEC
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 05 Juillet 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08167 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUYX
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation et par Madame Francine MEDINA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FONCIERE DC a entrepris la construction d’un entrepôt pharmaceutique d’une surface de 26.500 m² sis dans la zone d’activités de Moimont à [Localité 26] (95).
L’ouverture du chantier a été déclarée le 2 décembre 2002 par le maître d’ouvrage.
Pour les besoins de l’opération de construction, la société FONCIERE DC a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la société CPECO (aux droits de laquelle vient la société CONCERTO DEVELOPPEMENT) en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
la société GSE en qualité de contractant général, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société Axa France Iard ;
Les travaux ont été sous-traités par la société GSE aux intervenants suivants :
la société CONSTRUCTION MODERNE IDF en charge du lot « gros oeuvre » assurée auprès de la SMABTP qui elle-même a sous-traité le lot à la société GROUPE DELTA assurée auprès de la SMABTP ;
la société MENARD en charge du lot « fondations spéciales » assurée auprès de la société ALLIANZ ;
les société GROUPE SOPREL et CPI en charge du lot « charpente béton » assurées auprès de la société ACTE IARD, la société CPI ayant sous-traité le lot charpente béton à la société B E J O M ;
la société MEDINGER EURO TP en charge du lot « terrassement - VRD » assurée auprès de la SMABTP ; qui a sous-traité la pose de la géomembrane du bassin à la société AQUA TECH ENVIRONNEMENT assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société AXIMA en charge du lot « sprinklers » assurée auprès de la SMABTP.
Quatre géotechniciens sont intervenus dans le cadre de la présente opération de construction :
la société SOL CONSEIL assurée auprès de la SMABTP, en charge d’une étude préliminaire de faisabilité géotechnique (missions G0 et G11) qui a établi un rapport le 13 août 2001 ;la société GROUPE J (en liquidation judiciaire) assurée auprès de la société MMA IARD, en charge d’une mission d’étude et de synthèse géotechnique complémentaire qui a établi un rapport le 15 juin 2022 ;la société FONDASOL assurée auprès de la SMABTP en charge des études complémentaires avant-projet (missions G0 et G12) qui a établi un rapport le 27 août 2002 ;la société ACCOTEC assurée auprès de la SMABTP, en charge des études géotechniques de niveau G2 qui a établi un rapport le 20 décembre 2002.
Le 13 juin 2022, la société FONCIERE DC a donné à bail les locaux en construction destinés à accueillir un entrepôt de stockage réfrigéré de vaccins et un bâtiment à usage de bureaux à la société AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES aux droits de laquelle est venue la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (ci-après la société SANOFI).
La réception et la livraison ont eu lieu le 23 septembre 2003.
Par acte authentique du 20 novembre 2022, la société FONCIERE DC a vendu les immeubles à construire en l’état futur d’achèvement à la société COMMERZ REAL SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH.
En janvier 2012, la société COMMERZ REAL, par l’intermédiaire de son gestionnaire d’immeubles, la société BNP PARIBAS a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA ASSURANCES en raison de l’apparition d’importantes fissurations dans les maçonneries et dans certains éléments de la charpente béton du bâtiment B (SANOFI- [Localité 26]).
Le 22 mars 2012, la société AVIVA ASSURANCES a accepté sa garantie au titre des fissurations sur cloisons dans le hall d’accueil et l’ouverture du joint de fractionnement entre bâtiments.
La société SOCOTEC missionnée pour réaliser un diagnostic structure a conclu dans un rapport du 7 juillet 2013 à la nécessité d’entreprendre des travaux immédiats de traitement du fontis avant la fin de la période estivale sans quoi elle émettrait un avis défavorable quant à la stabilité du bâtiment et à la poursuite de l’exploitation.
Par exploits d’huissier du 22 juillet 2013, la société SANOFI a assigné en référé d’heure à heure la société COMMERZ REAL devant le président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue d’examiner trois désordres : les désordres affectant le bâtiment administratif (fissures sur le bâti), la voie d’accès au site (effondrement et fissuration de la voie d’accès empruntée par les poids lourds) et le bassin de rétention des eaux d’orage (affaissement du terrain situé en limite de propriété au droit du bassin de rétention).
Des travaux réparatoires, préfinancés par l’assureur dommages-ouvrages, ont débuté à compter du mois d’août 2013.
Par ordonnance du 6 août 2013, M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire incluant la mission de dresser un pré-rapport avant le 15 septembre 2013 sur la possibilité pour la société SANOFI de poursuivre ou non son exploitation du site.
Compte tenu des travaux réparatoires en cours, l’expert judiciaire a validé les travaux en cours et autorisé la société SANOFI à poursuivre son exploitation.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 18, 19 et 20 septembre 2013, la société COMMERZ REAL et la société AVIVA ASSURANCES ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) les parties suivantes :
la société CONCERTO DEVELOPPEMENTla société CONSULTATION ENTREPRISE PILOTAGE ET COORDINATION (CEPCO)la société GSEla société MENARDla société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société GSE et de la société MENARDla société MMA Iard en qualité d’assureur de la société GROUPE Jla société FONDASOL venant aux droits de la société FONDASOL INTERNATIONALla société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE (ACCOTEC)la société SOL CONSEILla société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF)la société GROUPE DELTAla société MEDINGER EURO TPla société AXIMA CONCEPTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés FONDASOL, ACCOTEC, SOL CONSEIL, CONSTRUCTION MODERNE IDF, GROUPE DELTA, MEDINGER EURO TP, AXIMA CONCEPTla société GROUPE SOPRELla société COMPOSANTS PRECONTRAINTS INDUSTRIELS (CPI)la société ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOPREL et CPIla société BE J O Mla société QUALICONSULTla société AQUA-TECH ENVIRONNEMENTla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et AQUA-TECH ENVIRONNEMENT.
Par exploits d’huissier du 20 septembre 2013, la société GSE a assigné les parties suivantes :
la société COMMERZ REALla société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE (ACCOTEC)la société MENARD SOLTRAITEMENTla société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GSE et de la société MENARD SOLTRAITEMENTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés FONDASOL, ACCOTEC, SOL CONSEIL, CONSTRUCTION MODERNE IDF, GROUPE DELTA, MEDINGER EURO TP, AXIMA CONCEPTla société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF)la société COMPOSANTS PRECONTRAINTS INDUSTRIELS (CPI)la société MEDINGERla société MEDINGER EURO TPla société QUALICONSULTla société AXIMA CONCEPTla société FONDASOL la société SOL CONSEILla société GROUPE Jla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE Jla société CONCERTO DEVELOPPEMENTla société CEPCOla société GROUPE DELTAla société GROUPE SOPRELla société BEJOMla société la société AQUA-TECH ENVIRONNEMENTla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et AQUA-TECH ENVIRONNEMENT.la société ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOPREL et CPI
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2014, la société GSE a assigné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société GSE.
Les différentes instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2018.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment:
constaté que la société AVIVA Assurances et la société GSE se désistent de l’action engagée à l’encontre de tous les défendeurs en ce qui concerne le sinistre affectant la voirie et de certains défendeurs en ce qui concerne le sinistre affectant le bâtiment administratif ;
constaté l’extinction partielle de l’instance ;
dit que l’instance se poursuit entre :
- la S.A. AVIVA Assurances et les sociétés GSE et MENARD et leur assureur la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., les sociétés SOL CONSEIL, FONDASOL et ACCOTEC et leur assureur la S.M.A.B.T.P, la S.A. M.M.A. I.A.R.D., assureur de la société Groupe J et la société QUALICONSULT et son assureur la S.A. AXA France I.A.R.D. ;
- la société COMMERZ REAL SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH et la totalité des défendeurs.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rappelé que le juge de la mise en état a constaté que la société Aviva Assurances s’est désistée de l’action engagée à l’encontre de tous les défendeurs en ce qui concerne le sinistre affectant la voirie ;
constaté que la société PRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH (venant aux droits de la société COMMERZ REAL) se désiste de l’action engagée à l’encontre de la totalité des défendeurs en ce qui concerne les sinistres affectant la voirie et le bâtiment administratif ;
constaté l’extinction partielle de l’instance ;
rejeté la fin de non-recevoir ;
dit que l’instance se poursuit entre :
- la S.A. ABEILLE I.A.R.D. & SANTÉ et les sociétés GSE et MENARD et leur assureur la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., les sociétés SOL CONSEIL, FONDASOL et ACCOTEC et leur assureur la S.M.A.B.T.P., la S.A. M.M.A. I.A.R.D., assureur de la société Groupe J et la société QUALICONSULT et son assureur la S.A. AXA France I.A.R.D. au titre du sinistre affectant le bâtiment administratif ;
- la S.A. ABEILLE I.A.R.D. & SANTÉ et la société PRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2023, aux termes desquelles la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
Sur la fin de non-recevoir formée par les parties défenderesses
déclarer recevable son action formée à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs en paiement de la somme de 1.378.625,41 € TTC,
Sur le fond
A titre principal
condamner in solidum, au titre des désordres affectant le bâtiment administratif :
la société GSE et son assureur, la société ALLIANZ IARD ; la société MENARD et son assureur, la société ALLIANZ ; la société SOL CONSEIL et son assureur, la SMABTP ; la Compagnie MMA IARD, assureur de la société GROUPE J ; la société FONDASOL et son assureur, la SMABTP ; la société ACCOTEC et son assureur, la SMABTP ; la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
à lui payer la somme totale 1.378.625,41 €,
A titre subsidiaire
condamner la société INTERNOS SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH à lui payer la somme de 1.378.625,41 €,
En tout état de cause
condamner tout succombant à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, aux termes desquelles la société GSE sollicite de voir :
Sur la fin de non-recevoir
déclarer la société AVIVA ASSURANCES irrecevable en ses demandes à défaut de rapporter la preuve du règlement de l’indemnité d’assurance,
Sur le fond
A titre principal,
débouter la société AVIVA ASSURANCES de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre elle ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés ACCOTEC, FONDASOL, SOL CONSEIL, GROUPE J, MENARD, QUALICONSULT, SMABTP, MMA IARD et ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être dirigée contre elle.
En tout état de cause
débouter toute parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner la société AVIVA ASSURANCES et tous succombants in solidum à lui payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, aux termes desquelles la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
Sur la fin de non-recevoir
déclarer irrecevable l’action exercée par la société ABEILLE IARD & SANTE pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond
A titre principal
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
débouter les sociétés SOL CONSEIL, SMABTP, ALLIANZ, FONDASOL, ACCOTEC et toutes autres parties de leurs appels en garantie diligentés à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés ACCOTEC, FONDASOL, CONCERTO DEVELOPPEMENT venant aux droits de SEPCO, SOL CONSEIL, GSE, MENARD, SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ACCOTEC, FONDASOL et SOL CONSEIL, MMA IARD ès qualité de la société GROUPE J et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des sociétés GSE et MENARD à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation.
dire la société AXA FRANCE IARD fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit par la société QUALICONSULT et résilié le 1er janvier 2014 ;
condamner la société ABEILLE IARD & SANTE ou toute autre partie succombante à leur payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, aux termes desquelles la société FONDASOL venant aux droits de la société FONDASOL INTERNATIONAL sollicite de voir :
Sur la fin de non-recevoir
déclarer irrecevables les demandes formées par la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ;
Sur le fond
A titre principal
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, et tout autre partie de leurs demandes formées à son encontre sur le préjudice lié aux canalisations ;
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, et toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
condamner in solidum la société GSE et son assureur la société ALLIANZ, la société MENARD et son assureur la société ALLIANZ, la société GROUPE J et son assureur les MMA IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France Iard à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement.
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire .
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, aux termes desquelles la société ACCOTEC sollicite de voir :
déclarer la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES ou toute autre partie de ses demandes formées à son encontre ;
En toute hypothèse,
condamner le cas échéant les sociétés GSE, MENARD, FONDASOL,SOL CONSEIL,QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs respectifs, et MMA, assureur de GROUPE J, à garantir ACCOTEC de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
condamner la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES ou tout autre succombant, à verser à ACCOTEC la somme 30.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, aux termes desquelles la société SOL CONSEIL et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés FONDASOL, SOL CONSEIL et ACCOTEC sollicitent de voir :
Sur la fin de non-recevoir
déclarer irrecevable l’action exercée par ABEILLE IARD & SANTE pour défaut de qualité à agir,
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
condamner in solidum MMA IARD, assureur de la société la société GROUPE J, la société CONCERTO DEVELOPPEMENT, la société GSE et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société MENARD et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et capitalisation prononcées à leur encontre,
dire que toute condamnation contre la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles avec opposabilité notamment des franchises à ses assurées,
condamner la société ABEILLE IARD & SANTE ou toute autre partie succombante à leur verser une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, aux termes desquelles les MMA IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE J sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société AVIVA ASSURANCES ;
A titre principal
débouter la société AVIVA ASSURANCES et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD,
A titre subsidiaire :
condamner in solidum les sociétés FONDASOL, son assureur SMABTP, GSE, son assureur ALLIANZ IARD, la société MENARD, son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur AXA France IARD, la société ACCOTEC, son assureur SMABTP, la société SOL CONSEIL, son assureur SMABTP et la société CONCERTO DEVELOPPEMENT à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
limiter toute éventuelle condamnation à son encontre à hauteur de 10% du montant total des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice d’AVIVA et condamner in solidum les sociétés FONDASOL, son assureur SMABTP, GSE, son assureur ALLIANZ IARD, la société MENARD, son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur AXA France IARD, la société ACCOTEC, son assureur SMABTP, la société SOL CONSEIL, son assureur SMABTP et la société CONCERTO DEVELOPPEMENT à la garantir à hauteur de 90% les MMA IARD,
condamner la société AVIVA ASSURANCES ou toute partie défaillante à lui régler une somme de 5.000 € et aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2023, aux termes desquelles la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société GSE et la société MENARD sollicite de voir :
déclarer la société ABEILLE IARD &SANTE irrecevable en ses demandes faute de justifier valablement de sa subrogation .
A titre principal
débouter la société ABEILLE IARD &SANTE de toutes les demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés ACCOTEC, FONDASOL, SOL CONSEIL, les sociétés d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ACCOTEC, FONDASOL et SOL CONSEIL, les MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE J ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et capitalisation ;
la déclarer bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat de la société MENARD, franchise et plafond tant à l’assuré qu’aux tiers lésé ;
En tout état de cause
condamner la société ABEILLE IARD & SANTE ou toute autre partie succombante à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2023, aux termes desquelles la société MENARD sollicite de voir :
A titre principal :
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes formées à son encontre ;
débouter les sociétés ACCOTEC, QUALICONSULT, FONDASOL, GSE, la société SOL CONSEIL, la SMABTP et les MMA IARD de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés ACCOTEC, SOL CONSEIL, FONDASOL, QUALICONSULT, CONCERTO DEVELOPPEMENT, GSE et la SMABTP, assureurs des sociétés ACCOTEC, SOL CONSEIL, FONDASOL, les MMA IARD, assureur RCD de la société LE GROUPE J, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société GSE, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause
condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout succombant, à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, aux termes desquelles la société COMMERZ REAL SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH désormais dénommée PRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH sollicite de voir :
débouter la société ABEILLE I.A.R.D. & SANTÉ de sa demande de la voir condamner à lui restituer la somme de 1.378.625,41 € TTC correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres affectant le bâtiment administratif,
condamner la société ABEILLE I.A.R.D. & SANTÉ à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur.
I. Sur la fin de non-recevoir
La société GSE, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société GSE et la société MENARD, la société SOL CONSEIL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOL CONSEIL, FONDASOL et ACCOTEC, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD et les MMA IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE J sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances pour défaut de qualité et d’intérêt à agir faute pour elle de justifier être subrogée dans les droits de son assuré.
La société FONDASOL ajoute également que les pièces produites par la demanderesse sont insuffisantes à démontrer la subrogation légale dont se prévaut la demanderesse en ce que l’extrait de compte produit est illisible, que seule une partie de la composition de la somme sollicitée est détaillée que l’aveu judiciaire d’une partie qui n’est plus propriétaire depuis 2015 ne suffit pas à en rapporter la preuve.
La société Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle justifie être régulièrement subrogée légalement dans les droits du maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 1 378 625,41 € qui a permis de pré-financer l’intégralité des travaux réparatoires réalisés en parallèle des opérations d’expertise sans que les parties n’y trouvaient à y redire dès lors que l’expert judiciaire a conclu au paiement effectif des dépenses, que le maître d’ouvrage a reconnu dans ses conclusions du 26 novembre 2021 le paiement effectif de cette somme ce qui est constitutif d’un aveu judiciaire. Enfin elle expose qu’il est indifférent que les sommes aient été payées entre les mains ou non de l’assuré lui-même.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il incombe à l’assureur qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré de démontrer l’existence d’un paiement à l’assuré soit entre ses mains soit directement aux entreprises en exécution de l’application de la police d’assurance.
La preuve du paiement s’effectue par tous moyens. Enfin il est constant que l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur.
Au cas présent, la société Abeille Iard & Santé expose avoir pré-financé la somme de 1 378 625,41€ se décomposant de la manière suivante :
121.181,71 € TTC (corrigée à 151 181,71 € par la société PRINCIPAL REAL ESTATE) directement entre les mains du maître d’ouvrage ;167.163,42 € TTC directement entre les mains du nouvel acquéreur (SCI TRIAS FRA [Localité 26] T) ;1.060.280,28 € TTC directement entre les mains des entreprises ayant réalisé les travaux de reprise soit : 838.382, 59 € TTC à la société EUROSOL 1.435, 20 € TTC à la société SIMVIL44.395,64 € TTC à la société EN.OM. FRA 1.735, 39 € TTC à la société CIG 46.409,58 € TTC au BET SIRIMA127.921, 88 € TTC à la société GAZALI
Si les extraits de compte produits sont illisibles et par conséquent inexploitables, il n’en demeure pas moins que :
- la société PRINCIPAL REAL ESTATE qui était propriétaire des lieux à la date de démarrage et d’achèvement des travaux réparatoires reconnaît avoir perçu la somme de 151 181,71€ ce qui est conforté par les deux quittances provisionnelles signées par le maître d’ouvrage ( 8726,55€ et 21 000 €) ainsi que la pièce d’ordonnancement de dépense sinistre (à hauteur de la somme de 121 455,16 €)
- la somme de 167 163,42 euros a été réglée à la SCI TRIAS, actuel propriétaire des locaux, ce qui est corroboré par la production de la quittance subrogative signée par cette dernière et la copie du chèque adressée par l’assureur dommages-ouvrage à la SCI TRIAS
- une somme de 1 060 280,28 € a été réglée auprès des entreprises ayant réalisés les travaux réparatoires ce qui est corroboré par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 6 septembre 2018.
En conséquence il convient de déclarer la société Abeille Iard & Santé recevable en son recours subrogatoire et rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
II. Sur les demandes formées par la société Abeille Iard & Santé
La société Abeille Iard & Santé subrogée dans les droits des propriétaires successifs de l’ouvrage sollicite de voir condamner in solidum, au titre des désordres affectant le bâtiment administratif:
la société GSE et son assureur, la société ALLIANZ IARD ; la société MENARD et son assureur, la société ALLIANZ ; la société SOL CONSEIL et son assureur, la SMABTP ; la société MMA IARD, assureur de la société GROUPE J ; la société FONDASOL et son assureur, la SMABTP ; la société ACCOTEC et son assureur, la SMABTP ; la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
à lui payer la somme totale 1.378.625,41 €.
A l’appui de ses demandes, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que :
- les désordres se manifestant par des fissurations et tassements au droit du bâtiment administratif revêtent un caractère décennal en ce que l’expert a confirmé qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’il y a une impropriété à destination et un risque quant à la sécurité des personnes ;
- les sociétés GSE en qualité de contractant général, les géotechniciens (FONDASOL, GROUPE J) liés par un contrat au maître d’ouvrage, la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique en charge d’un mission L relative à la solidité des ouvrages doivent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
- les géotechniciens SOL CONSEIL et ACCOTEC en leur qualité de sous-traitants de la société GSE doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée dans la mesure où ils ont commis des fautes à l’origine de la survenance des désordres faute pour eux d’avoir procédé à une enquête documentaire plus approfondie permettant d’appréhender les différents factures de dissolution notamment le risque de création d’un fontis et d’ avoir suffisamment exploité les résultats de leurs recherches ;
- la société MENARD en sa qualité de sous-traitante en charge de la réalisation des fondations profondes doit voir sa responsabilité délictuelle engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de conseil faute pour elle d’avoir émis aucune observation ou réserve aux études géotechniques qui lui ont été fournies ;
- la présence du fontis ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où il aurait pu être détecté par les différents intervenants à l’acte de construire et que ses effets auraient pu être évités.
Les parties défenderesses se prévalent toutes à l’encontre de la société demanderesse de la force majeure, pour s’exonérer de leur responsabilité. Elles exposent ainsi que l’expert judiciaire a mis en évidence le caractère imprévisible et irrésistible du fontis qui suffit à caractériser l’existence d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité légale des constructeurs.
Les sociétés SOL CONSEIL et ACCOTEC se prévalent par ailleurs de l’absence de faute commise en lien avec les désordres dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont manqué à leur obligation de moyens dans la réalisation de leur mission géotechnique, celles-ci faisant valoir qu’elles ont mis en œuvre l’ensemble des moyens techniques et scientifiques connus à l’époque de leur intervention pour mener à bien leur mission.
La société MENARD fait valoir également que l’expert judiciaire a retenu qu’elle n’était pas concernée par le sinistre.
Sur la matérialité, cause origine et qualification des désordres
Aux termes des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il a été constaté un affaissement partiel de la structure du bâtiment administratif au niveau du hall d’entrée et des locaux adjacents. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des origines et causes des désordres, il ressort du rapport d’expertise que cet affaissement est consécutif à la présence d’un fontis affluant les marnes et caillasses à environ 10 mètres sous la base des inclusions rigides supportant le dallage et les fondations du bâtiment ainsi qu’à une zone de décompression ceinturant le fontis lui-même.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire et des déclarations de sinistre que les désordres sont apparus en 2012 soit postérieurement à la réception intervenue le 23 septembre 2003, qu’ils étaient dès lors cachés à la réception, et que les désordres se manifestant par un affaissement de la structure portent indiscutablement atteinte à la solidité de l’ouvrage, il convient de qualifier les désordres de décennaux.
Sur l’analyse des responsabilités
Il convient de distinguer la recherche de responsabilité d’une part des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil d’autre part des parties non contractuellement liées au maître d’ouvrage :
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En outre en vertu de l’article L111-24 ancien du Code de construction et de l’habitation, applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Au cas présent il convient de constater que doivent être réputés constructeurs les parties suivantes :
- la société GSE intervenue en qualité de contractant général selon contrat du 4 novembre 2022;
- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;
- la société GROUPE J en charge d’une mission d’étude et de synthèse géotechnique complémentaire;
- la société FONDASOL en charge des études complémentaires avant-projet (missions G0 et G12).
En revanche dans la mesure où il est établi que les parties suivantes n’ont pas directement conclu avec le maître d’ouvrage mais ont conclu uniquement avec la société GSE celles-ci ne sont pas réputés constructeurs :
la société MENARD étant intervenue en qualité de sous-traitante de la société GSE en charge des travaux de fondations spéciales selon contrat de sous-traitance du 6 janvier 2003 ;
la société ACCOTEC qui a réalisé une mission complémentaire de type mission G2 pour la société GSE
Enfin s’agissant de la société SOL CONSEIL s’il n’est pas contesté que celle-ci s’est vue confier une étude préliminaire de faisabilité géotechnique (mission G0 et G11) en revanche en l’absence de production d’aucune pièce relative à la commande effectuée auprès de la société SOL CONSEIL, il n’est pas possible de déterminer la partie qui est à l’origine de la commande. En conséquence faute de démontrer un lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage il convient de considérer que la société SOL CONSEIL ne peut être réputée constructeur.
Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est constant que la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un entrepreneur n'exige pas la recherche de la cause des désordres et que le lien d’imputabilité est suffisamment démontré dès lors que le dommage s'est produit dans les travaux réalisés par le constructeur.
Pour être constitutif d'un cas de force majeure et donc exonératoire, l'événement invoqué doit revêtir les caractères habituellement retenus en droit commun : il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur.
Toutefois il est constant que les conditions de la force majeure sont suffisamment satisfaites dès lors que la cause étrangère présente un caractère imprévisible et irrésistible.
L’évènement est dit imprévisible lorsqu’il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. En général l’évènement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit et des circonstances qui l’accompagnent.
L’évènement est dit irrésistible lorsque ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Ne sera pas irrésistible l’évènement qui aurait pu être évité par une attitude diligente de l’entrepreneur tenu d’une obligation de se renseigner et d’adapter son projet aux données naturelles qu’il a pu obtenir.
Enfin il incombe à celui qui se prévaut de la force majeure de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies.
Au cas présent il ressort de la note aux parties du 10 octobre 2013 et du rapport d’expertise que les désordres d’affaissement et de déformations sur la structure ont été provoqués par un phénomène de fontis situés à 10 mètres en dessous des inclusions et de décompressions jusqu’à 30 mètres de profondeur.
Force est de constater qu’en application de l’article 1792 du Code civil précité, les constructeurs doivent être tenus en principe du vice du sol sur lequel l’ouvrage a été édifié. Néanmoins ceux-ci peuvent se voir exonérer de leur responsabilité s’ils démontrent que ce vice du sol revêtait les caractères de la force majeure.
La société Abeille Iard & Santé conteste toute survenance d’un cas de force majeure estimant qu’au contraire le risque de fontis était prévisible. Elle reproche ainsi une insuffisance tant dans les recherches documentaires effectuées par les géotechniciens que dans l’exploitation des données ainsi recueillies alors que les risques majeurs liés à la présence de cavités souterraines et mouvements de terrain de la ville où se situe le terrain assiette de la construction était de notoriété publique.
A ce titre, elle fait valoir notamment que [Localité 26] est située dans une zone dite « à risques majeurs », compte-tenu, notamment, de la présence de cavités souterraines lesquelles peuvent entraîner des affaissements si des constructions sont entreprises au-dessus, qu’elle fait ainsi partie de la cartographie des 362 périmètres dits ‘’R111-3’’ pris au titre de l’ancien article R111-3 du Code de l’urbanisme « mouvements de terrain // cavités souterraines » et qu’un DICRIM (document d’information communal des populations sur les Risques Majeurs – dont le gypse fait partie) a été notifié par le maire le 8 novembre 2002 (soit avant l’ouverture du chantier) et que cette situation est sans doute à l’origine de la désignation de 3 géotechniciens pour la réalisation du projet de construction.
Au vu des éléments du dossier il ressort que :
- aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage CRAC du 6 août 2012, il est établi que le terrain sur lequel a été édifié l’ouvrage litigieux est situé sur le site d’une ancienne sablière avec remblais peu compacts ayant une épaisseur variant de 5 à 15 m ce qui a justifié la nécessité de réaliser différentes études de sol;
- 4 études de sol ont été réalisées par des géotechniciens, soit le rapport de la société SOL CONSEIL (investie d’une mission G0 et G11) du 13 août 2001, le rapport de la société GROUPE J du 15 juin 2022 (investie d’une mission d’étude et de synthèse géotechnique complémentaire), le rapport de la société FONDASOL du 27 août 2002 (en charge des études complémentaires avant-projet, missions G0 et G12) et le rapport de la société ACCOTEC du 20 décembre 2012 (investie d’une mission de type G2 ; ;
- la société ACCOTEC a proposé la réalisation de travaux de consolidation des sols ou fondations par inclusions au droit du bâtiment et compactage dynamique au droit des voiries lourdes qui ont été réalisées par la société MENARD, sous-traitante de la société GSE.
Or aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé, en réponse notamment aux différentes notes établies par l’expert Eurisk de l’assureur dommages-ouvrage que :
– les recommandations effectuées pas l’Inspection Générale des Carrières (IGC) prévoyant notamment des sondages profonds à 20 m de profondeur ne s’appliquaient pas en dehors des zones identifiées de risque de dissolution du gypse antéludien ;
- la ville de [Localité 26] n’était pas à l’époque du chantier, et ne l’est toujours pas, répertoriée comme zone identifiée de risque de dissolution du gypse antéludien ;
- les dissolutions aléatoires décelées dans le gypse entre 15 et 25 m de profondeur ne sont à l’origine d’aucun désordre et n’ont nécessité aucun travaux de confortement dès lors que la présence d’un fontis est seul à l’origine du sinistre ;
- la détection des dissolutions de gypse n’aurait pas permis de prévenir la survenance du fontis dès lors qu’aucune étude réalisée même postérieurement au sinistre n’a pu déterminer que cette dissolution du gypse était la cause du fontis ;
- à l’époque des investigations menées par les géotechniciens, ceux-ci ne disposaient pas des données réunies par le BRGM en 2005 ;
- aucun des facteurs (gypse, eau et faible protection de la couverture) relevés comme étant des indices ayant dû alerter les géotechniciens du risque de fontis par le cabinet EURISK n’a été mis en évidence dans le cadre des études de sol menées postérieurement au sinistre (« il n’a été observé y compris a posteriori par EN OM FRA, ni lessivage en tête des marnes et caillasses, ni déversement de nappe ni circulations souterraines de nette ») ;
- les sondages réalisés par les géotechniciens n’ont mis en évidence aucune anomalie de type vide de dissolution de gypse dans les marnes et caillasses jusqu’à plus de 15 mètres de profondeur ni signe de poche décomprimée dans les Marnes et Caillasses ;
- le fontis était très localisé (selon l’expert la détection d’un vide de fontis relevait de la « botte de foin » ), la société ACCOTEC ajoutant que sur la quinzaine de sondages réalisés par le bureau d’étude après le sinistre (sur une zone pourtant délimitée par le sinistre et très réduite), seuls 2 sondages très proches ont permis d’identifier le fontis qui représentait 0,1 % de la surface totale du projet ;
- le fontis constitue un aléa indétectable et dès lors imprévisible.
Si l’assureur dommages-ouvrage estime que la ville présentait des risques majeurs qui auraient dû alerter les géotechniciens force est de constater que :
- la société abeille Iard & Santé ne produit pas aux débats les documents mentionnés (telles que le DICRIM de novembre 2002 ou la cartographie des 362 périmètres dits ‘’R111-3’’) et ne justifie par aucune pièce les éléments lui permettant d’affirmer que les risques majeurs de la ville étaient de notoriété publique ;
- elle ne justifie pas comment les intervenants à la construction pouvaient prendre en compte une cartographie des 362 périmètres mentionnée dans l’annexe de l’arrêté n°112630 du 17 mai 2011, alors que cet arrêté a été établi postérieurement à la réception du chantier ;
- la société ACCOTEC indique, en reproduisant une copie d’écran de la carte géographique de la ville avec mentions des zones à risques, que le site internet actuel du service départemental des cavités (IGC) et la base GEORISQUES comme le plan des carrières, ne font apparaître aucun risque de cavités sur la zone concernée par l’opération de construction.
De surcroît il convient de constater que l’assureur dommages-ouvrage ne peut appuyer de manière pertinente son reproche fondé sur l’insuffisance des recherches documentaires menées par les géotechniciens en se fondant sur les recherches effectuées par le bureau d’études géotechniques postérieurement au sinistre survenu en 2012 dont la mission est nécessairement facilitée par l’étude d’un risque qui s’est réalisé et dont la localisation est dès lors connue, et qui en outre a pu être effectué avec l’appui des nouvelles technologies (notamment la mise en ligne de nombreuses données à compter de 2005 par le BRGM).
Enfin il est souligné par la société ACCOTEC que dans la mesure où le sinistre a eu lieu environ 11 ans après les sondages il n’est pas exclu que le fontis a pu se générer bien après la réalisation des sondages, en ce que le facteur temporel est un élément important dans les phénomènes de dissolution et d'érosion.
Il en découle en conséquence, d’une part, qu’aucune norme en vigueur ou règles de l’art n’imposaient aux géotechniciens de mener des sondages profonds sur le terrain concerné par le projet de construction, d’autre part, que quand bien même ceux-ci auraient réalisé de nombreux sondages et à de plus grandes profondeurs, il n’est nullement établi que ces sondages auraient permis de détecter le vide de fontis alors que celui-ci est qualifié d’indétectable par l’expert judiciaire. Il s’ensuit qu’étant indétectable et donc imprévisible, il ne pouvait y être remédié et évité et était dès lors irrésistible.
En conséquence dès lors que les constructeurs rapportent suffisamment la preuve d’un cas de force majeure caractérisant la cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient de débouter la société ABEILLE Iard & Santé de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société GSE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, de la société les MMA IARD, assureur de la société GROUPE J, de la société FONDASOL et son assureur, la SMABTP et de la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Sur la responsabilité des autres parties non liées contractuellement au maître d’ouvrage
S’agissant de la responsabilité de la société MENARD, la société ACCOTEC et la société SOL CONSEIL, il convient de constater que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale et relèvent de la responsabilité délictuelle en application de l’article 1382 ancien du Code civil nécessitant de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Si la mise en jeu de la responsabilité délictuelle des parties défenderesses nécessite de rapporter la preuve d’une faute, force est de constater que dans la mesure où il a été rapporté la preuve dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs que le sinistre trouve sa source dans un cas de force majeure il convient dès lors de débouter la société Abeille Iard & Santé de ses demandes de condamnation formées également contre la société MENARD et son assureur, la société ALLIANZ, la société SOL CONSEIL et son assureur, la SMABTP et la société ACCOTEC et son assureur, la SMABTP.
II. Sur la demande de restitution de l’indû formée par la société ABEILLE IARD & SANTE contre la société PRINCIPAL REAL ESTATE
La société Abeille Iard & Santé sollicite de voir condamner la société INTERNOS SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH à lui payer la somme de 1.378.625,41 € exposant que si le tribunal estimait que le désordre procédait d’un évènement imprévisible exonératoire de la responsabilité des constructeurs, elle serait dès lors en droit de solliciter la restitution des sommes indûment versées au profit du maître d’ouvrage en application de l’article 1235 du Code civil dès lors que l’assureur dommages-ouvrage n’a uniquement vocation à assumer la charge définitive de la dette.
En réponse la société PRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui a accordé sa garantie n’est pas fondé à reconsidérer sa position en considération d’éléments nouveaux, et qu’il est bien fondé par exception à solliciter la restitution des sommes versées uniquement dans deux cas limités non opérants en l’espèce soit lorsque les sommes versées n’ont pas été affectées à la réparation des désordres par l’assuré soit lorsque des provisions ont été versées par l’assureur dommages-ouvrage par suite d’une décision du juge des référés décision qui n’est par nature pas définitive.
*
L’article 1235 ancien du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il incombe à la partie qui sollicite la restitution d’un indu de démontrer l’existence d’un paiement du solvens à l’accipiens et que ce paiement ait été réalisé en l’absence de dette.
Force est de constater, en l’espèce, qu’il ressort des éléments du dossier que la société AVIVA ASSURANCES a, par courrier du 22 mars 2012, notifié sa garantie au titre des fissurations sur cloisons dans le hall d’accueil et l’ouverture du joint de fractionnement entre bâtiments.
Il est en outre largement établi par les opérations d’expertise que les désordres revêtent un caractère de gravité décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Dès lors dans la mesure où la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ne démontre pas un paiement sans dette dès lors que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurances dommages-ouvrage couvrant les désordres de nature décennale il convient de la débouter de sa demande de restitution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Abeille Iard & Santé, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
Le Greffier La Présidente