TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05203
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGTL
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGTL
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [U] [M] est propriétaire des lots n° 1, 13, 19 ainsi que des lots n° 137, 138 et 141, issus de la subdivision et suppression des lots n° 120 et 121 (deux appartements « jardins » et un appartement mansardé), au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, composé de sept bâtiments (A à G).
Se plaignant de la dépose de grilles obstruant deux fenêtres et une porte-fenêtre donnant sur sa cour privative par Monsieur [O] et Monsieur [P], il a saisi le juge des référés de Paris d’une demande de remise en place sous astreinte de ces grilles.
Selon ordonnance de référé du 28 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande, en considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile et que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 809 dudit code n’était pas démontrée.
Une assemblée générale annuelle de copropriétaires a été convoquée pour le 9 février 2021 par la S.A. BALMA GESTION, syndic de l’immeuble, avec notamment pour ordre du jour la suppression du barreaudage aux fenêtres du lot n° 17, cette assemblée générale s’étant tenue uniquement par correspondance au regard du contexte sanitaire.
Au cours de cette assemblée, une résolution n° 16 a été adoptée autorisant M. et Mme [N] – [Z], copropriétaires du lot n° 17 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3], à déposer les barreaux se trouvant devant la fenêtre de la cuisine et de la chambre côté jardin privatif de Monsieur [M] et à poser en lieu et place des volets en bois (à l’identique des existants en façade jardins) à l’occasion des travaux de ravalement, correspondant aux critères esthétiques de l’immeuble, à leurs frais exclusifs.
Monsieur [U] [M] s’est opposé à cette résolution et le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 11 mars 2021.
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C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 avril 2021, Monsieur [U] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 9 et 26,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Dire et juger Monsieur [U] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, y faisant droit,
Annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale réunie le 9 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [U] [M] une somme globale de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur [U] [M] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 11ème demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en annulation de la résolution n° 16 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 9 février 2021 :
Monsieur [U] [M] souligne, s’agissant de la configuration des lieux, que le lot n° 17 situé dans le bâtiment A donne sur son jardin privatif, trois ouvertures existant sur ce jardin depuis ce lot :
une fenêtre dans la chambre donnant sur le lot n° 138 loué à la société BROADSTORY (startup spécialisée dans le domaine de l’intelligence artificielle, traitant des données sensibles), dotée d’un barreaudage scellé sur le mur de l’immeuble,
une porte fenêtre dans le séjour initialement dotée de barreaux, déposés illégalement par les anciens propriétaires, donnant sur le jardin du lot n° 137 loué par la société CORPUS CHRISTI,
et une fenêtre dans la cuisine dotée d’un barreaudage scellé sur le mur de l’immeuble, donnant sur le lot n° 137 loué par la société CORPUS CHRISTI, créateur de bijoux, dont l’assureur a imposé la pose de barreaudage sur toute la longueur du vitrage donnant sur le jardin.
Il ajoute que :
- le barreaudage existant permet d’assurer la sécurité des biens donnés à bail en empêchant tout accès aux lots depuis le jardin, plusieurs photographies produites ainsi que des témoignages attestant de l’existence de ce barreaudage sur les fenêtres et ouvertures donnant sur le jardin depuis le lot n° 17,
- ce barreaudage est justifié d’un point de vue sécuritaire (pour éviter les intrusions) et pour assurer la jouissance paisible du jardin, ainsi qu’il en ressort des attestations produites aux débats (pièces n° 23, 9 et 13),
- ainsi, les propriétaires du lot n° 17 ont accédé au jardin, partie privative lui appartenant, après retrait des barreaudages, le contraignant à installer une grille basse à hauteur de garde-corps pour en empêcher l’accès,
- il est également produit l’attestation d’un occupant de l’immeuble attestant la présence du barreaudage sur les fenêtres du lot n° 17 donnant sur le jardin, depuis 1964 alors qu’il était enfant (pièce n° 28),
- le procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 juin 2019 vient contredire les affirmations du syndicat des copropriétaires (pièce n° 6), les percements constatés par l’huissier étant les traces de scellements, présentes sur la maçonnerie et non sur la menuiserie, de sorte que la préexistence de barreaux ne fait aucun doute,
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- le fait qu’il s’agisse d’un élément privatif ne signifie pas que ce soit le copropriétaire qui l’ait fait installer,
- il en résulte que ce barreaudage est présent depuis la mise en copropriété et à tout le moins depuis plus de 30 ans, le jardin clôturé par des murs de plus de 4 mètres de hauteur n’étant pas une issue de secours,
- l’assemblée générale a autorisé la pose de deux volets en bois, nécessitant pour leur ouverture et leur fermeture de devoir passer le haut du corps à l’extérieur de l’encadrement de la fenêtre (pièce n° 27), outre qu’un volet bois côté cuisine obstruerait mais également cognerait le bâtiment E, à proximité directe comme faisant angle droit avec le bâtiment A et occulterait une partie de la baie vitrée (pièce n° 29),
- l’enlèvement du barreaudage permettrait d’avoir a minima un visuel sur l’arrière de la startup et de la bijouterie jusque-là inaccessibles tant physiquement que visuellement mais également à des intrus d’y accéder très facilement par la fenêtre, alors qu’actuellement, la chambre et la cuisine du lot n° 17 sont munies de barreaudages et qu’un garde-corps est présent devant la porte fenêtre du séjour dudit lot.
Il se plaint donc d’une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives, requérant un vote à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de supprimer les barreaux aux deux fenêtres occasionnant une vue directe sur son jardin et la pose de volets bois nécessitant son accord, en qualité de propriétaire du jardin.
Il invoque également un abus de majorité, estimant qu’il est patent que la résolution contestée a été décidée dans le seul intérêt des consorts [N] – [Z] à son détriment, alors qu’il est seul propriétaire du jardin.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] répond en substance que Monsieur [M] procède par simple affirmation en écrivant qu’un barreaudage est scellé sur le mur de l’immeuble au niveau des deux fenêtres et de la porte fenêtre empêchant l’accès à son jardin privatif « depuis l’origine de l’immeuble », cette allégation étant totalement inventée.
Il ajoute que :
- le règlement de copropriété, publié le 25 juillet 1968, ne mentionne pas l’existence de barreaudages aux fenêtres ou portes-fenêtres (pièce adverse n° 2), de même que le modificatif établi le 7 novembre 2012 (pièce n° 2),
- les attestations produites par Monsieur [M] sont de complaisance et contredites par le juge des référés, alors qu’il est surprenant que des « témoins de passage » gardent un souvenir aussi précis de la présence ou non de barreaux sur des fenêtres lors d’une visite de courtoisie aussi longtemps après leur venue (pièces adverses n° 8, 11 et 21),
- le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2019 à l’initiative de Messieurs [O] et [P] relève l’absence de barreaux et de garde-corps,
- s’agissant du procès-verbal de constat dressé à la demande de Monsieur [M] le 14 juin 2019, l’huissier constate la présence de simples percements sur la menuiserie extérieure, sur les côtés de la fenêtre,
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- l’architecte missionné par le syndicat des copropriétaires pour réaliser le ravalement de l’immeuble, Monsieur [C], n’a constaté, le 18 octobre 2021, « aucune trace de fixations de barreaudages sur les tableaux de la porte fenêtre » (pièce n° 4),
- Monsieur [M] ne démontre pas que des barreaudages aient été posés dès l’origine sur les trois ouvertures du lot n° 17 donnant sur le jardin privatif,
- en tout état de cause, il n’existe pas de barreaudage sur la porte-fenêtre du séjour,
- le règlement de copropriété définit comme étant des parties privatives (page 4) les fenêtres et porte fenêtres, persiennes et volets, barres d’appui des fenêtres, garde-corps et balustrades,
- par analogie, les barreaudages constituent des parties privatives,
- ils ont pour objectif de protéger de toute intrusion l’accès à un appartement et non à un jardin, une grille de défense étant utile pour se protéger d’effractions,
- les barreaux installés sur le lot n° 17 appartenant à Monsieur et Madame [N] – [Z] ont dû être posés pour protéger toute intrusion dans cet appartement et non le contraire,
- il est pour le moins choquant de laisser entendre que le fait d’enlever les barreaudages de la chambre et de la cuisine du lot n° 17 mettrait en danger les locataires des lots de Monsieur [M], désignés à l’origine comme étant des « remises, hangar, cave, WC », de nouveaux lots ayant été créés à la suite d’un modificatif établi le 7 novembre 2012 pour désigner les lots n° 137, 138 et 148 comme étant « local d’habitation » (pièce n° 2),
- le fait que Monsieur [M] loue ces lots pour y exercer des activités commerciales ou professionnelles ne saurait être pris en compte pour justifier le maintien de barreaux permettant selon lui « d’assurer la sécurité des biens donnés à bail », l’aspect « sécurité » pouvant également être invoqué par Monsieur [N] et Madame [Z],
- si un incendie venait à se déclarer dans le hall de l’immeuble, ces derniers n’auraient pas la possibilité de sortir de leur appartement et se trouveraient « pris au piège » sans pouvoir évacuer dans le jardin (pièces n° 5 à 7),
- la résolution n° 16 ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de Monsieur [M], alors qu’il n’est pas démontré que ce jardin serait plus visible du fait de la suppression des barreaux de la chambre et de la cuisine du lot n° 17, tandis que la porte fenêtre du séjour n’a pas de barreaux,
- cette résolution n’est pas non plus contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires,
- quant à la prétendue réduction de la jouissance paisible du jardin, elle n’est pas démontrée, les deux fenêtres et la porte-fenêtre de l’appartement des consorts [N]-[Z] donnant, en tout état de cause, sur le jardin de Monsieur [M].
1-1 Sur le moyen tiré de l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des lots de Monsieur [U] [M] :
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Selon l’article 26 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut, sinon à l’unanimité, décider de faire ou d’autoriser des travaux modifiant les conditions de jouissance d’un lot, par exemple en le privant de vue ou d’ensoleillement.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] fait état d’une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives résultant de l’autorisation octroyée, selon résolution n° 16 aux consorts [N] – [Z], copropriétaires du lot n° 17 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3], de déposer les barreaux se trouvant devant la fenêtre de la cuisine et de la chambre, côté jardin privatif de Monsieur [M], sans toutefois rapporter la preuve de l’atteinte alléguée, en se plaignant :
- d’une hypothétique obstruction, ainsi que d’une occultation de baie vitrée, lors de l’ouverture d’un volet bois côté cuisine, qui n’est nullement établie par les photographies produites en pièces n° 29, en l’absence d’installation visible sur ces photographies desdits volets en bois, devant être posés à l’identique de ceux existants en façade sur jardin,
- d’un hypothétique risque, non actuel ni certain, d’intrusion physique dans son jardin, sur lequel donnent plusieurs fenêtres et porte fenêtre du lot n° 17, alors même qu’il ressort de la note d’un architecte en date du 18 octobre 2021 (pièce n° 4) produite par le syndicat des copropriétaires que le lot n° 17 des consorts [N] – [Z] est doté dans son séjour/cuisine d’une porte fenêtre avec un garde-corps amovible (dont l’état de vétusté témoigne de l’ancienneté), ne comportant « aucune trace de fixation de barreaudages sur les tableaux de la porte fenêtre », par laquelle un passage vers le jardin privatif de Monsieur [M] est toujours possible, de sorte que le risque d’intrusion dans le jardin privatif de Monsieur [M] ne pourrait résulter de la seule suppression du barreaudage des deux fenêtres de la cuisine et de la chambre du lot n° 17,
- de « désordres potentiels » (chocs répétés) résultant de l’utilisation du volet, dans la baie vitrée, dont le caractère actuel et certain n’est nullement établi,
- d’une gêne visuelle, non démontrée, et d’une vue directe sur son jardin, qui ne résulterait pas en elle-même de la suppression du barreaudage des fenêtres du lot n° 17, alors qu’il ressort des photographies produites en défense par le syndicat des copropriétaires que le jardin privatif de Monsieur [M] est parfaitement visible depuis le lot n° 17, avec le barreaudage aux fenêtres, et qu’il n’est nullement démontré que la suppression de ce barreaudage rendrait plus visible le jardin privatif de Monsieur [M] (pièces n° 5 à 7, photographies fenêtre chambre, fenêtre cuisine, porte fenêtre salon, lot 17).
Le procès-verbal de constat d’huissier du 14 juin 2019 produit en demande par Monsieur [U] [M], qui relève la présence de percements en façade de chaque côté de la menuiserie (pièce n° 6, page 3/3, procès-verbal accompagné de photographies), sur les côtés de la fenêtre, sans faire état de traces de scellements de barreaux sur la porte fenêtre, n’est pas de nature à établir la préexistence d’un barreaudage sur la porte-fenêtre du séjour/cuisine du lot n° 17.
Outre que les nombreuses attestations produites en demande par Monsieur [U] [M] sont pour la plupart stéréotypées et qu’elles sont particulièrement imprécises quant à la configuration des lieux et quant à la description des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur le jardin privatif de Monsieur [U] [M], les intrusions illégales « de voisins » dans le jardin privatif de Monsieur [M] alléguées dans une attestation produite en pièce n° 8 par Monsieur [M] ne sont pas de nature à démontrer une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives résultant, par elle-même, de la suppression du barreaudage des fenêtres de la cuisine et de la chambre du lot n° 17, autorisée selon résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2021 (pièce n° 5 produite en demande, page 25).
Les débats existant entre les parties quant à la préexistence ou non du barreaudage, et quant à l’ancienneté de celui-ci (sans toutefois que la prescription extinctive trentenaire soit invoquée dans le dispositif des dernières écritures de Monsieur [M]) sont inopérants en l’espèce, dès lors qu’il ressort des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 2 produite en demande, page 4) que les parties privatives comprennent notamment « les fenêtres et porte fenêtres, les persiennes et volets, les barres d’appui des fenêtres, les gardes corps et les balustrades en fer des balcons et balconnets », ce qui inclut le barreaudage desdites fenêtres (chapitre III – distinction entre parties privatives et parties communes, article 3)
S’agissant de travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, c’est à bon droit que les consorts [N]/[Z] ont néanmoins sollicité une autorisation préalable de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu des éléments susvisés, le moyen tiré de l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des lots de Monsieur [U] [M] ne sera pas retenu.
1-2 Sur le moyen tiré de l’abus de majorité :
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, voire lorsqu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires.
Une décision non contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ne constitue pas un abus de droit ; de même, une résolution votée sans intention de nuire n’est pas une décision abusive.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
En l’espèce, les consorts [N]/[Z] ont sollicité l’autorisation préalable de faire réaliser à leurs frais exclusifs des travaux de dépose des barreaux des fenêtres de la cuisine et de la chambre de leur lot n° 17 donnant sur le jardin privatif de Monsieur [M] dans le respect des conditions prévues à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Le simple fait qu’une telle autorisation soit susceptible de « profiter » à ces copropriétaires, en leur permettant notamment de bénéficier d’une issue de secours en cas d’impossibilité de sortir de leur appartement, ne peut suffire à caractériser un abus de majorité, alors même qu’il est précisé en résolution n° 16 que la suppression de ce barreaudage sera accompagnée de la pose en lieu et place de volets « à l’occasion des travaux de ravalement », qui correspondront aux « critères esthétiques de l’immeuble », à l’identique de ceux existants en façade côté jardin (pièce n° 5 précitée produite en demande, page 24).
Aucune atteinte à l’intérêt collectif, aucune intention de nuire aux intérêts de Monsieur [U] [M], en sa qualité de propriétaire du jardin privatif sur lequel donnent les fenêtres litigieuses, ni aucune volonté de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des intérêts de Monsieur [U] [M] n’apparaissent donc caractérisées.
Le moyen de droit tiré de l'abus de majorité ne sera donc pas davantage retenu.
**
Sur ce,
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [U] [M] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 9 février 2021.
II – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
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Partie perdante, il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [M] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [U] [M], dont les prétentions sont déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], devra être débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions des dispositions de l’avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 9 février 2021,
Condamne Monsieur [U] [M] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions des dispositions de l’avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Président