TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01602 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37BD
N° MINUTE : 7/24
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01602 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37BD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2021, la société BOURSORAMA a consenti à Mme [F] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 2,66 % (soit un TAEG de 2,77 %) en 60 mensualités, avec souscription d'une assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BOURSORAMA a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes :
• 9.321,01 euros au titre du crédit, comprenant une indemnité de résiliation de 622,75 euros avec intérêts au taux de 2,66 % à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
• 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose et qu'à titre principal, elle demande la constatation de l'acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire pour faute.
A l'audience du 29 avril 2024, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, le demandeur indique les fonds ont été débloqués ont été débloqués le 7 avril 2024 mais qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nullité relative qui ne peut être soulevée que par l'emprunteur.
Régulièrement assignée à personne, Mme [F] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il conviendra de premier lieu de procéder à la vérification de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu, puis, le cas échéant, de vérifier le montant de la créance réclamé.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 14 juin 2022, de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le terme du contrat
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article 4.7) mais la société BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure préalable a bien été adressée à l'emprunteur, seule étant produite la lettre de notification de la déchéance du terme adressée le 14 juin 2022.
Or, l'article 4.7 n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et mentionne au contraire qu'elle survient en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser l'impayé restée sans effet pendant 15 jours.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982)
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BOURSORAMA à hauteur de la somme de 8.330,21 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 1.669,79 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaire due au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, la somme de 622,75 euros au titre de la pénalité, n'étant pas manifestement excessive, sera accordée.
Il en résulte que la somme de 8.952,96 euros sera accordée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, au paiement de laquelle Mme [F] [E] sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, ne sera pas écartée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal d'instance, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt personnel du 23 mars 2021 de 10.000 euros accordé par la société BOURSORAMA à Mme [F] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 mars 2021 de 10.000 euros accordé par la société BOURSORAMA à Mme [F] [E] aux torts de cette dernière au jour du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence Mme [F] [E] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 8.952,96 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président