TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PLASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CESSIEUX
Maître LIMONTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OEB
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître PLASSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0415
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître CESSIEUX, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Société LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (ACSF) ,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Maître LIMONTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OEB
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, une enquête préliminaire est ouverte à la suite du dépôt d'une main courante par Mme [L] [E] évoquant des faits de viol commis par M. [K] [G].
Dans le cadre de cette enquête préliminaire ouverte des chefs de viol à l'encontre de Monsieur [K] [G], Madame [U] [T], psychologue inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris, a été requise par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 12 mai 2021, aux fins de :
- Prendre connaissance du dossier et s'entourer de tous renseignements utiles ;
- Procéder à l'examen psychologique de [E] [L] née le [Date naissance 1]2000 à [Localité 8]
- Répondre aux questions suivantes :
1°) Examiner la personnalité de l 'intéressée et dire s'il (elle) présente des troubles ou anomalies susceptibles d'affecter son équilibre psychique.
Indiquer son niveau de développement et de compréhension, et notamment son degré de connaissance et de maturation en matière sexuelle,
2°) Recueillir tous éléments biographiques utiles relatifs à son développement, à son environnement et aux évènements de vie (cadre éducatif, familial, centres d'intérêts).
3°) Analyser les circonstances et le contexte de la révélation ; rechercher les facteurs éventuels de nature à influencer ses déclarations.
4°) Décrire le retentissement éventuel et les modifications de sa vie psychique depuis les faits en cause. Peuvent-ils être évocateurs d'abus sexuels ?
5°) Faire toute remarque utile sur le récit de l 'intéressé(e) et sur son évolution depuis la révélation, sous l'angle psychologique ou psychopathologique.
6°) Formuler, si c'est possible, un pronostic sur le retentissement observé. Est-il opportun de conseiller un suivi thérapeutique ?
8°) Faire toutes observations utiles.
Le 18 mai 2021, Madame [T] a procédé à l'examen de Madame [E], avant de déposer son rapport le 19 mai 2021, dont la conclusion indique que « Madame [E] présente une décompensation post- traumatique en lien avec les faits dont elle sort fragilisée et consciente de la double emprise psychologique qui a été la sienne dans une soirée qui a mal évolué».
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [K] [G] a assigné Mme [U] [T] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et a formé les demandes suivantes, au visa de l’article D.311-1 du code de la santé publique, des décrets n°91-129 du 31 janvier 1991, n°92-358 du 28 août 1992 et n°96-158 du 29 février 1996, des articles 45 et 237 du code de procédure civile, 1240 du code civil, I-6 du code de déontologie de l’expert, du code de déontologie des psychologues :
Dire et juger M. [K] [G] recevable et bien fondé en sa demande ; Engager la responsabilité délictuelle de Mme [U] [T] ; Ordonner la réparation du préjudice causé par Mme [U] [T] dans l’exercice de ses fonctions ;Condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9.990 € ; Condamner Mme [T] à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande, M. [K] [G] expose que Mme [U] [T] a manqué de rigueur, de subjectivité et de partialité dans l’élaboration de son rapport établi en violation de l’article R.4127-28 du code de la santé publique et de plusieurs principes déontologiques, caractérisant une faute qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
A l’audience du 15 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette audience, M. [K] [G], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il maintient sa demande principale, porte sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros et sollicite le rejet des demandes de Mme [U] [T] ainsi que de son assureur, la MACSF.
En réponse à la fin de recevoir soulevée par Mme [U] [T] ainsi que par la MACSF, le demandeur expose que Mme [U] [T] ne peut être considérée comme une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice, sa qualité occasionnelle d’experte judiciaire ne lui permettant pas d’accéder à ce statut, de sorte que sa demande est parfaitement recevable.
Sur le fond, M. [K] [G] maintient l’argumentation développée dans son acte introductif d’instance.
Mme [U] [T], assistée de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles, au visa des articles 9, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 77-1, 157, 171 et 173-1 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [G], à titre subsidiaire et au fond, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la défenderesse indique que les demandes auraient du être dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’elle a effectué cette expertise psychologique en sa qualité de collaboratrice occasionnelle du service public de la justice et que le dommage allégué ne résulte pas d’une faute détachable du service. A titre subsidiaire sur le fond, Mme [U] [T] soutient ne pas avoir commis de faute dans le cadre de l’expertise psychologique de Mme [L] [E] et précise que son expertise ne semble pas avoir été annulée par la chambre de l’instruction.
La MASCF, assureur de Mme [U] [T], est intervenue volontairement à la procédure et représentée à l’audience par son conseil, a déposé des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 32, 122, 328 et 330 du code de procédure civile, 11, 77-1 et 114 du Code de procédure pénale, L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, L.311-3 et D. 311-1 du Code de la sécurité sociale, du tribunal qu’il :
- A titre liminaire,
- juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la MACSF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Madame [T],
- A titre principal,
- Madame [T], en sa qualité d'expert psychologue, ayant réalisé l'examen psychologique de Madame [E] sur réquisition du Procureur de la République, juge que son activité expertale était donc rattachée au fonctionnement du service public de la justice, ou, à défaut, qu'elle agissait alors en tant que collaboratrice occasionnelle du service public,
- juge que la preuve d'une faute détachable du service imputable à Madame [T] n'est nullement rapportée, ni même alléguée,
- en conséquence,
- juge Monsieur [G] irrecevable en son action et en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [T],
- A titre subsidiaire,
- juge que Monsieur [G] ne rapporte ni la preuve d'une faute de Madame [T], ni la preuve d'un quelconque préjudice en lien causal direct et certain avec une quelconque prétendue faute,
- En conséquence,
- déboute Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- déboute Monsieur [G] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamne Monsieur [G] à verser à la MACSF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MACSF expose que le rapport de Mme [U] [T] critiqué par M. [K] [G] s’inscrit dans le cadre de son activité d’expert judiciaire et se rattache au fonctionnement du service public de la justice ce qui a pour conséquence que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée sur le fondement de fautes commises dans le cadre de sa mission, sauf à caractériser l’existence d’une faute détachable du service ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que le fait que Mme [U] [T] puisse être considérée comme une collaboratrice occasionnelle du service publique de la justice ou non est sans incidence sur le caractère irrecevable des demandes dirigées contre Mme [U] [T] au lieu d’être dirigées contre l’Etat. Sur le fond, la MACSF soutient qu’aucune faute de Mme [U] [T] n’est établie et encore moins une faute détachable du service. Elle ajoute que M. [K] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de cette prétendue faute et pas davantage le lien de causalité entre les deux.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 8 juillet 2024. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'intervention volontaire de la MACSF
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire, et l'article 330 du même code précise qu’elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l'espèce, la MACSF est l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Mme [U] [T] et verse au débat l'attestation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle de son assurée ainsi que les conditions générales du contrat, lesquelles stipulent :
« La garantie est étendue à la responsabilité que l'assuré peut encourir à titre personnel du fait de ses fonctions de médecin-conseil ou d'expert médical».
« La garantie est étendue à la responsabilité que l'assuré peut encourir à titre personnel:
(…)
En qualité de collaborateur d'un établissement ou d'un organisme public à la suite d'une faute détachable du service ».
Il apparaît en conséquence que la MASCF est recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de Mme [U] [T].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [T]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l'article 77-1 du code de procédure pénale donne la possibilité au parquet au cours de l'enquête préliminaire, de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et de requérir pour ce faire toutes personnes qualifiées.
Sur le fondement de cet article, il est constamment jugé que l'activité d'un expert requis par le parquet se rattache au fonctionnement du service public judiciaire (Tribunal des conflits, 28 avril 2023, n°3353).
En outre, l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
En l’espèce, le rapport du 19 mai 2021 sur le fondement duquel M. [K] [G] entend engager la responsabilité professionnelle a été établi par Mme [U] [T] sur réquisitions du Parquet en date du 12 mai 2021.
Par ailleurs, il est établi que la défenderesse était inscrite en 2021 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Paris.
En conséquence, dès lors que Mme [U] [T] a été requise, en sa qualité d’expert judiciaire, pour effectuer une mission technique dans le cadre des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le rapport qui en a résulté se rattache au fonctionnement du service public de la justice et il s'en déduit que la responsabilité personnelle de celle-ci ne peut être recherchée.
En effet, à moins de caractériser l'existence d'une faute détachable du service imputable à l'expert requis, seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée sur le fondement de fautes commises dans le cadre de sa mission, toute action directement dirigée à l'encontre de l'Expert devant nécessairement être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Or, M. [K] [G] n’invoquant pas à l’encontre de Mme [U] [T] de faute détachable du service, les demandes formées contre Mme [U] [T] et son assureur ne pourront qu’être déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir contre ces derniers.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné à supporter les entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en équité de le condamner à payer à Mme [U] [T] ainsi qu’à la MACSF, qui ont dû exposer des frais pour leur défense, une somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la MACSF recevable en son intervention volontaire ;
Déclare M. [K] [G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [K] [G] à payer à Mme [U] [T] ainsi qu’à la MACSF la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE