TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/14906
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEE3
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic la société REGIE GUILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0566
DEFENDEURS
Madame [B] [H]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2059, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. Pour nécessités de service, la date de délibéré a été prorogée au 18 juillet 2024
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] (« les consorts [U]-[H] ») sont propriétaires des lots n°9 et 10 correspondant à deux chambres de service situées au 7e étage d’un immeuble en copropriété au [Adresse 2], cet immeuble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Souhaitant raccorder les deux chambres de service dont ils sont propriétaires sur le réseau commun de WC (alimentation eau froide et évacuation), les consorts [U]-[H] ont, suivant courrier recommandé en date du 20 février 2020, sollicité auprès du syndic (société REGIE GUILLON) l'autorisation d'effectuer ces travaux de raccordement.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 octobre 2020, la résolution n°16 a été adoptée :
« L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, autorise Madame [H] et Monsieur [U], à raccorder les deux chambres de service dont ils sont propriétaires au [Adresse 5], sur le réseau du WC commun (alimentation eau froide et évacuation) et suivant descriptif de travaux établi par le Cabinet d’Architecture et d’Agencement MAD, qui comprend les travaux de reprise de l’espace du WC commun et uniquement sous réserve de l’avis favorable (expertise technique) à son projet de l’architecte de l’immeuble, le cabinet LAMM, dont les frais et honoraires resteront à leur charge exclusive. En cas d’avis favorable, le travail devra être suivi par l’architecte le cabinet Lamm, et réalisé par une entreprise de plomberie qualifiée et assurée pour ce type de travail ».
Faisant valoir que les consorts [U]-[H] avaient entrepris ces travaux avant même le rapport de l’architecte de l’immeuble et que les parties communes de l'immeuble étaient endommagées, outre le fait qu'un treuil électrique avait été entreposé irrégulièrement, le syndic de l'immeuble a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, mis en demeure les consorts [U]-[H] de déposer leurs installations sans délai et de remettre les lieux en état.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d’huissier le 19 février 2021.
Une procédure devant le juge des référés a été engagée.
Par actes du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a assigné les consorts [U]-[H] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins de remise en état des locaux ayant fait l’objet de travaux de la part des consorts [U]-[H].
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’irrecevabilité, formulée par les consorts [U]-[H], de la demande au fond du syndicat des copropriétaires en l’état de la procédure de référé enregistrée sous le numéro 21B3853 et pour cause d’absence d’ordonnance de fin de mission du médiateur.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, les consorts [U]-[H] ont invoqué l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires. Il s’agit de la présente affaire.
Par message « RPVA » du 10 juillet 2024, l’avocat du syndicat des copropriétaires a indiqué renoncer à une requête en rectification d’erreur matérielle communiquée précédemment au tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] ont demandé au juge de la mise en état :
« Vu l’article 30,5° du décret du 4 janvier 1955,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de communication aux débats de la publication au Service de la Publicité Foncière du règlement de copropriété de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], modifié après la tenue de l’Assemblée générale du 7 octobre 2020,
Vu l’absence de communication aux débats de la publication au Service de la Publicité foncière du procès-verbal d’assemblée générale du 7 octobre 2020,
EN CONSEQUENCES,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir présentée par les consorts [U] [H],
JUGER irrecevable, pour défaut de publication au Service de la Publicité Foncière l’assignation introductive d’instance.
Y AJOUTANT,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement d’une somme de de 5.000 € pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement d’une somme de de 3.000 € du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Marie d’HARCOURT avocat aux offres de droit ».
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées le 1er mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a demandé :
Vu l’article 30-5° du Décret n° 55-22 en date du 4 janvier 1955 ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [H] de leurs demandes incidentes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
ORDONNER la poursuite de la procédure au fond enrôlée sous le numéro RG 22/14906 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Adrien VERCKEN Avocats, représentée par Maître Adrien VERCKEN, avocat au Barreau de Paris. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Pour nécessités de service, la date de délibéré a été prorogée au 18 juillet 2024.
Le juge de la mise en état renvoie les parties à leurs conclusions régulièrement notifiées pour un rappel de leurs moyens.
MOTIFS
1.- Sur la nécessité de publier l’assignation introductive d’instance au fichier immobilier
Les consorts [U]-[H] ont exposé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas respecté les dispositions de l’article 30, section 5, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
En l’occurrence, ce texte réglementaire énonce que :
« 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a demandé au fond à la juridiction :
▪ ORDONNER à Monsieur [U] et à Madame [H] la remise en état des travaux irréguliers exécutés non conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2020 s’agissant des travaux de raccordement des chambres de service dont ils sont propriétaires au 7ème étage sur le réseau de WC commun, à leurs frais exclusifs, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
▪ ORDONNER à Monsieur [U] et à Madame [H] la remise en état des travaux irréguliers, exécutés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], comprenant le raccordement depuis leurs lots n°9 et 10 au chauffage collectif à leurs frais exclusifs, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
▪ CONDAMNER Monsieur [U] et à Madame [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Les demandes du syndicat des copropriétaires ne tendent pas « à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité » au sens de l’article 30, section 5, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Il en découle que l’acte introductif d’instance ne devait pas être publié au service chargé de la publicité foncière conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, du décret du 4 janvier 1955.
La demande présentée par les consorts [U]-[H] sera par conséquent rejetée.
2.- Sur la nécessité de justifier la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier
En pages 4, 5 et 6 de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [U]-[H] ne précisent pas le texte légal ou réglemen-taire qui aurait été violé par le syndicat des copropriétaires.
Ils reprochent en substance au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir communiqué aux débats :
le règlement de copropriété modifié après la publication du procès-verbal d’assemblée générale du 7 octobre 2020 ;
la publication de ce procès-verbal.
Ils considèrent en outre que le litige concerne le reproche formulé par le syndicat des copropriétaires de captation de millièmes de parties communes à leur profit et concerne la répartition des parties communes et des parties privatives à l’endroit de l’immeuble où les travaux engagés ont eu lieu.
***
En l’espèce, le simple examen de l’assignation introductive d’instance ainsi que des conclusions récapitulatives ultérieures du syndicat des copropriétaires permet de constater que ce dernier demande la remise en état des locaux. En aucun cas le litige ne peut concerner l’éventuelle captation de millièmes de parties communes au profit des consorts [U]-[H], ni concerner la répartition des parties communes et des parties privatives.
Manquant de fondement en droit et en fait, la deuxième demande formulée par les consorts [U]-[H] sera rejetée.
3.- Sur la recevabilité de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Ce texte permet à la juridiction d’ordonner d’office le paiement d’une amende civile à la charge de la partie qu’elle désigne. Il s’agit d’une somme devant être versée au Trésor Public et non pas à l’une des parties.
Le syndicat des copropriétaires est irrecevable à formuler une demande sur ce fondement réglementaire. La seule sanction possible en cas de procédure dilatoire ou abusive est l’octroi de dommages et intérêts, outre la condamnation de la partie fautive à verser une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La troisième demande formulée par les consorts [U]-[H] sera accueillie comme étant fondée en droit.
4.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce ne justifient pas de condamner l’une ou l’autre des parties à payer en l’état une somme à titre de résistance abusive et injustifiée, ou à titre de procédure dilatoire. Ce sujet sera évoqué lors de l’audience au fond.
L’indemnité de procédure allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée par le jugement au fond.
Les éventuels dépens de la présente instance d’incident seront supportés par les consorts [U]-[H], qui succombent en deux de leurs demandes sur les trois formulées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Il est rappelé aux parties que, par message RPVA du 10 juillet 2024, l’avocat du syndicat des copropriétaires a indiqué renoncer à une requête en rectification d’erreur matérielle communiquée précédemment au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :
- DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] de leur demande relative à la nécessité de publier l’assignation introductive d’instance au fichier immobilier, et REJETTE leur fin de non-recevoir ;
- DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] de leur demande relative à la nécessité de justifier la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, et REJETTE leur fin de non-recevoir ;
- DÉCLARE IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de sa demande de condamnation en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de leurs demandes relatives au paiement de sommes à titre de résistance abusive et injustifiée, ou à titre de procédure dilatoire ;
- DÉBOUTE en l’état Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de leurs demandes relatives au paiement de sommes à titre d’indemnité de procédure, au titre de la procédure d’incident, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [H] à supporter les éventuels dépens de la présente instance d’incident ;
- DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE aux parties que, par message RPVA du 10 juillet 2024, l’avocat du syndicat des copropriétaires a indiqué renoncer à une requête en rectification d’erreur matérielle communiquée précédemment au tribunal ;
- RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 07 janvier 2025 à 10 h avec le calendrier de procédure suivant :
conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à notifier avant le 10 octobre 2024 ;
conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [W] [U] et de Madame [B] [H] à notifier avant le 31 décembre 2024 ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état