TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gisèle COHEN AMZALLAG
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTW
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HERTZ FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0342
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [R],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, la société HERTZ FRANCE a fait assigner M. [D]-[X] [R] en paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3.281,52 euros représentant la somme due au titre de la facture impayée n°002767243063 du 5 août 2016, assortie de pénalités de retards équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité figurant sur la facture,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle personne ne s'étant présenté une ordonnance constatant la caducité a été rendue.
Par courriel du 28 novembre 2023, le conseil de la société HERTZ a demandé la réinscription au rôle de l'affaire indiquant n'avoir pu se présenter à l'audience à la suite d'un accident de moto survenu le jour même.
L'ordonnnance de caducité a été rapportée par décision du 15 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024.
A cette audience, la société HERTZ FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assigné par procès-verbal de recherches infrucueuses, M. [D]-[X] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Le jugement étant en dernier ressort, il sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil dispose, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
A l'appui de ses prétentions, la société HERTZ FRANCE verse aux débats les pièces suivantes:
- le dossier de location n°264181982 prévoyant la mise à disposition d'un véhicule Mercedes Classe A à compter du 7 mai 2016 pour une durée de 30 jours portant la signature de M. [D]-[X] [R],
- une facture n°002767243063 du 5 août 2016 d'un montant de 3.281,32 euros indiquant que le véhicule a été restitué le 28 juillet 2016,
- une lettre de mise en demeure adressée à M. [D]-[X] [R] par le mandataire de la société HERTZ FRANCE le 30 septembre 2016, revenue avec la mention pli avisé, non réclamé.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l'encontre de M. [D]-[X] [R] qui, du fait de son absence à l'audience, ne conteste d'ailleurs pas la réalité de sa dette.
De surcroît, par son absence, le défendeur s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1315 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de la société HERTZ FRANCE à hauteur de la somme de 3.281,52 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision car tant la lettre de mise en demeure que l'assignation n'ont pas été réceptionnées par le défendeur.
La société HERTZ FRANCE sera déboutée de sa demande de paiement de pénalités de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal dès lors qu'elle ne démontre pas que le défendeur a eu connaissance des conditions générales de location prévoyant de telles pénalités.
De plus, la société HERTZ FRANCE ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui consécutif au retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts légaux, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les dépens seront supportés par M. [D]-[X] [R], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HERTZ FRANCE les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. M. [D]-[X] [R] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit, le jugement étant rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Condamne M. [D]-[X] [R] à payer à la société HERTZ FRANCE la somme de 3.281,52 euros à titre principal, et ce avec intérêts au taux légaul à compter de la présente décision,
Rejette la demande de dommages et interêts,
Condamne M. [D]-[X] [R] à verser à la société HERTZ FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D]-[X] [R] aux dépens,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT