TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASA
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque L0001
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DAKOURY Kouka Joseph, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque A 0686
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASA
Par assignation en référé du 26 décembre 2023, délivrée à la demande de Monsieur [I] [F] à Monsieur [P] [G], dénoncée le 28/12/2023 au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience du 15 mars 2024, la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le19/10/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail signé le 14 mars 2023, concernant les lieux situés : [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur de 5805 euros (hors frais d'acte de 158,01 euros) alors dus, n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer à titre de provision la somme de 8543 euros, selon décompte arrêté à la date de l'assignation du 6 décembre 2023, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard à compter de l'assignation, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1290 euros par mois) à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 15 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi à celle du 21 mai 2024 à la demande de Monsieur [P] [G], souhaitant être assisté d'un Avocat, report auquel s'était formellement opposé le bailleur.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [I] [F], assisté de son Conseil, observe que si le locataire allègue avoir été emprisonné au Sénégal, l'appartement était toutefois occupé par plusieurs personnes sans qu'aucun loyer ne lui soit payé depuis juillet 2023.
Il actualise la dette à la somme de 14993,01 euros dont il convient de déduire la somme de 158,01 euros de frais de commandement relevant des dépens et sollicités dès lors à ce titre par ailleurs, soit 14835 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus.
Il rappelle que se demandes sont à titre provisionnelles et s'oppose à toutes les demandes adverses, renouvelant le surplus des ses demandes dans les termes de son assignation.
Il indique ne pas s'opposer à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, Monsieur [P] [G] revendiquant deux récents paiements non encore pris en compte.
Monsieur [P] [G], assisté de son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en défense n°1, de :
-constater que Monsieur [G] a réglé ses arriérés de loyers et charges,
-dire que la clause résolutoire est écartée,
-dire que le contrat de location est maintenu,
-rejeter toutes les demandes de Monsieur [I] [F],
Condamner Monsieur [I] [F] à la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il allègue avoir été placé en détention au Sénégal dans le cadre de ses activités d'opposant politique et qu'il ne pouvait répondre aux nombreux mails du bailleur, qu'il a été libéré et est revenu en France, où il a découvert la présente procédure à son encontre.
Il affirme avoir procédé au règlement de ses arriérés de loyers et charges.
A l'issue des débats, il a demandé le renvoi de l'affaire.
Par mesure d'administration de la justice, prise immédiatement sur le siège, ce renvoi a été refusé comme ayant déjà précédemment été accordé malgré opposition ferme du bailleur lors de la précédente audience du 15 mars 2024, lui ayant été précisé qu'il s'agissait d'un ultime renvoi, que Monsieur [P] [G] a pu comparaître à la présente audience assisté de son Conseil ayant déposé ses conclusions et versé ses pièces, que l'affaire a été intégralement plaidée jusqu'à cette seconde demande tardive de renvoi en fin des débats et dès lors manifestement dilatoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [G] le 16 octobre 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 5805 euros en principal, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 28 novembre 2023,
- qu'il est demandé la somme de 14835 euros due au mois de mai 2024 inclus, soit les causes du commandement arrêtée au mois d'octobre 2023 (= 5805 euros), plus les sept mois suivants jusqu'au mois de mai 2024 inclus (soit 7X1290 euros = 9030 euros)
- que Monsieur [P] [G] qui allègue avoir procédé au règlement de ses arriérés de loyers et charges n'en justifie nullement par ses pièces versées aux débats, versant uniquement deux ordres de virement émis par un tiers (Madame [E] [O]) en faveur de Monsieur [I] [F] le 18/5/2024 à hauteur de 2580 euros et le 21/05/2024, jour de l'audience, à hauteur de 1290 euros, soit un total de 3870 euros ;
-que ces ordres de virement tardifs à hauteur de 3870 euros ne couvrent nullement la dette de 14835 euros, qu'ils ne justifient pas en l'état et à eux seul d'un règlement effectif sur le compte du bénéficiaire, qu'ils ne remettent pas en cause l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [G] ne justifiant d'ailleurs par ses pièces produites d'aucun élément sérieux et tangible de nature à expliquer son absence de paiement de loyers et charges constitutifs de son obligation essentielle en qualité de locataire ;
- qu'il convient dès lors de condamner par provision, Monsieur [P] [G], à payer à Monsieur [I] [F], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 14835 euros due au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-qu'aucune demande n'étant formulée au titre de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef,
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie, ni de condamnation sous astreinte, le recours possible aux forces de l'ordre et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre ;
-que l'équité commande de condamner Monsieur [P] [G] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [P] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer (158,01 euros);
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de Monsieur [I] [F],
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 14 mars 2023, concernant les lieux situés : [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ;
Condamnons par provision Monsieur [P] [G], à payer à Monsieur [I] [F], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 14835 euros due au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [G] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration ;
Condamnons Monsieur [P] [G], à payer à Monsieur [I] [F] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1290 euros par mois) à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs;
Condamnons Monsieur [P] [G] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [P] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (158,01 euros) ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge