TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/05770
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXI
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Association [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0066
DÉFENDEURS
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1026
Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 avril 2009, l'association [9] a acquis des locaux en rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Ces locaux, qui abritent les bureaux du siège du centre de formation, sont assurés auprès de la société Allianz, par un contrat multirisques " Habitation-Bureaux ".
Le 7 novembre 2017, l'association [9] a déclaré auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, un dégât des eaux provenant du logement situé au premier étage et appartenant Monsieur [O] [D],
Par actes d'huissier de justice des 6 et 12 février 2020 l'association [9] a fait assigner en référé Monsieur [O] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et la société ALLIANZ aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, Monsieur [F] [W] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2021.
Par acte d'huissier du 18 mars 2021, l'association [9] a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des référés de Paris, aux fins de voir réaliser divers travaux. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [O] [D] à faire réaliser sous astreinte divers travaux au sein de son appartement.
Par actes d'huissier des 23 et 24 juin 2021, l'association [9] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
Par acte d'huissier du 9 février 2022, la SA ALLIANZ IARD a appelé en garantie la SA GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 5 octobre 2021, l'association [9] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du 20 mai 2021 à la somme de 12.000 euros (période du 26 août 2021 au 5 octobre 2021) et a condamné Monsieur [O] [D] à faire réaliser, sous astreinte, une étanchéité au sol conforme aux articles 33 et 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 7], avec une emprise d'un mètre cinquante au pourtour de la baignoire, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble.
Le 27 juin 2022, l'association [9] a fait assigner de nouveau Monsieur [D] devant le juge de l'exécution. Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée à hauteur de 12.000 euros (période du 18 mars au 26 juin 2022) et a condamné Monsieur [O] [D] à faire réaliser les travaux sous astreinte de 300 euros pendant 100 jours à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section) a notamment :
- condamné in solidum Monsieur [O] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à l'association [9] :
les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [D] à verser à l'association [9] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouté l'association [9] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné Monsieur [O] [D] à garantir la S.A. ALLIANZ IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [O] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.A. GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [O] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Par courrier notifié par RPVA le 13 mars 2024, l'avocat de la société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Afin de respecter le principe de la contradiction et celui des droits de la défense, le tribunal a, par message RPVA du 14 mai 2024, invité les parties à formuler leurs éventuelles observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle " au plus tard le 05 juin 2024. Faute d'observations, la décision sera rendue le 04 juillet 2024 ".
En raison des nécessités du service, la date de délibéré a été prorogée au 18 juillet 2024.
Aucune partie n'a répondu au message RPVA du 14 mai 2024.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ".
En l'espèce, il est constant que dans le dispositif de son jugement du 29 février 2024, le tribunal a notamment jugé :
" CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à l'association [9] :
- les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la répara-tion du préjudice matériel ;
- la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Le tribunal avait aussi mentionné dans le dispositif du jugement :
" (…) CONDAMNE Monsieur [O] [D] à garantir la S.A. ALLIANZ IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; (…) "
Or, dans le corps du jugement, le tribunal avait rédigé la motivation suivante :
" Monsieur [O] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à l'association [9] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD sera condamnée, en équité, à verser à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. "
***
Il ressort de cette motivation que la juridiction a considéré que Monsieur [O] [D] est la partie qui succombe à l'instance, contrairement à la SA ALLIANZ IARD qui est elle-même garantie par Monsieur [D].
C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que la SA ALLIANZ a été condamnée " in solidum " avec Monsieur [D] à verser une indemnité à l'association [9] au titre des frais irrépétibles.
Il en découle que le dispositif du jugement doit être rectifié, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Modifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif (page 14) du jugement n° RG 21/08952 rendu le 29 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section), comme suit :
" CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à l'association [9] les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] IARD à verser à l'association [9] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Aux lieu et place de :
" CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à l'association [9] :
- les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la répara-tion du préjudice matériel ;
- la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Dit que les autres dispositions du jugement n° RG 21/08952 rendu le 29 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section) demeurent inchangées,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement n° RG 21/08952 rendu le 29 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section), qu'il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
Dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Président