TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SHT
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] veuve [U], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Antonin GRAVELIN-RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque A258
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SHT
Par assignation du 19 mars 2024, délivrée à la demande de Madame [N] [L] veuve [U] à Madame [P] [S], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département (le 21/03/2024), au moins 6 semaines avant la date de l'audience du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties ;
-Ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et autoriser la séquestration des biens ;
-Condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 20710 euros, selon décompte d'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 19 mars 2024, (échéance de mars 2024 incluse), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré de la provision sur charges, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 21 mai 2024, Madame [N] [L] veuve [U], représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Elle soutient que malgré un plan d'apurement mis en place par la commission de surendettement, la locataire ne l'a pas respecté malgré mise en demeure et commandement de payer.
Madame [P] [S], citée à personne, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21/03/2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [P] [S], le 19 janvier 2024, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 19010 euros en principal, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 2 mars 2024,
- qu'il est produit le bail et un historique, arrêté au 19 mars 2024 qui fait alors apparaître une somme restant due de 20710 euros, selon décompte d'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation), qui sera retenue et au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [P] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
L'absence de la locataire à l'audience ne permet pas de lui accorder des délais suspensifs de la clause résolutoire, ou de grâce, et il convient en conséquence de prononcer son expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision, en rappelant que le sort des meubles et régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer contractuel majoré des provisions sur charges, jusqu'à parfaite libération des lieux.
L'équité commande de condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [N] [L] veuve [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [P] [S] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens,
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de Madame [N] [L] veuve [U] ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 8 mars 2021 à effet du 10 mars 2021, pour les lieux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 2 mars 2024 ;
Condamne Madame [P] [S] à payer à Madame [N] [L] veuve [U], la somme de 20710 euros, selon décompte d'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation), arrêté au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [S] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Dit n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,
Condamne Madame [P] [S] à payer à Madame [N] [L] veuve [U], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des provisions sur charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs;
Condamne Madame [P] [S] à payer à Madame [N] [L] veuve [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [P] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, le juge