TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNW
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3], Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1] - ISRAEL
représentés par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, 12 Rue Lincoln 75008 Paris, Toque P0058
DÉFENDEURS
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNW
Suivant bail du 3 juillet 2018 et avenant du 22 juin 2020, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] ont donné à bail à Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S], un appartement sis [Adresse 2].
Monsieur [U] [X] s'est porté caution solidaire de Madame [D] [X].
Depuis plusieurs années, les locataires ne payent plus régulièrement leurs loyers et charges.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3258,82 euros (dont 3109,62 euros au titre des arriérés locatifs/149,20 euros au titre du commandement de payer), commandement ayant été dénoncé à la caution, par acte du 13 juillet 2023 Monsieur [U] [X].
Les bailleurs précisent n'avoir signifié l'acte qu'à Madame [D] [X] qui semble être à ce jour seule occupante des lieux et ajoutent que cet acte est demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 10 juillet 2023.
La Préfecture de Paris a été saisie le 26 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 21 mai 2024.
Par assignation délivrée le 19 mars 2024, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] ont attrait Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S] et la caution, Monsieur [U] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Les bailleurs ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-constater la résiliation du bail du 3 juillet 2018 et avenant du 22 juin 2020, des lieux situés [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 juillet 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance;
- ordonner l'expulsion de Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S], et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S] et Monsieur [U] [X] à payer la somme de 12429,26 euros au titre des loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges (soit actuellement 1331,57 euros), à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
A l'audience du 21 mai 2024 Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F], représentés, indiquent se désister de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [J] et de Monsieur [H] [S] et maintenir le surplus de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [X] qui n'a pas donné congé et de Monsieur [U] [X] en qualité de caution de cette dernière, auquel le commandement de payer a été dénoncé.
Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], cités par procès-verbal de recherches infructueuses ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement des demandes de Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] à l'encontre de Monsieur [N] [J] et de Monsieur [H] [S].
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 9/02/2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [X], le 6 juillet 2023, pour paiement des sommes restées dues en principal à hauteur de 3109,62 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions légales applicables de la loi du 6 juillet 1989,
-Que ce commandement a été dénoncé à Monsieur [U] [X] en qualité de caution le 13 juillet 2023 ;
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 18 août 2023.
- qu'il est produit un historique d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêté au 25 janvier 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 12429,26 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 3109,62 euros et de la date de l'assignation pour le surplus,
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente décision ;
-que celle-ci sera fixée au montant du loyer augmenté des charges (soit actuellement 1331,57 euros par mois), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux ;
-que l'équité commande de condamner solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X] parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] ;
Constate le désistement des demandes de Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] à l'encontre de Monsieur [N] [J] et de Monsieur [H] [S] ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 juillet 2018 et avenant du 22 juin 2020, conclu entre les parties, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 août 2023 ;
Condamne solidairement, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], à payer à Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F], la somme de 12429,26 euros à titre d'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 3109,62 euros et de la date de l'assignation pour le surplus ;
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code ;
Condamne solidairement, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], à payer à Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges (soit actuellement 1331,57 euros par mois), et jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne;
Condamne solidairement, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], à payer à Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], aux dépens en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge