TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/07/2024
à : Monsieur [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/07/2024
à : Maitre Marion GIARD
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03160
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Marion GIARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2264
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [E] [B] a fait assigner M. [O] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 1.350 euros au titre de la répétition de l’indu et celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la mauvaise foi de M. [S], outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] indique avoir loué un appartement à M. [O] [S] qu’il a quitté le 21 avril 2023 et avoir fait par erreur un virement de 1.350 euros à son ancien bailleur, somme que ce dernier ne lui a pas restituée malgré plusieurs échanges de sms suivis d’une lettre de mise en demeure adressée le 3 novembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, M. [E] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l'étude, M. [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En l'espèce, M. [E] [B] produit aux débats :
- le contrat de location conclu avec M. [O] [S] le 26 novembre 2021 et l’état des lieux de sortie montrant que la relation contractuelle a pris fin le 21 avril 2023,
- le justificatif du virement de 1.350 euros effectué le 30 juillet 2023 au profit de M. [O] [S],
- les échanges entre M. [E] [B] et M. [O] [S] du 31 juillet 2023 au 12 janvier 2024,
- les courriers électroniques adressés par M. [E] [B] le 4 septembre 2023 et le 12 janvier 2024,
- la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. [E] [B] à M. [O] [S] le 3 novembre 2023 en recommandé, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En ces conditions, le paiement effectué par M. [E] [B] à M. [O] [S] de manière injustifiée est établi et M. [O] [S] sera ainsi condamné à payer à M. [E] [B] la somme provisionnelle de 1.350 euros.
L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité délictuelle qui exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, M. [O] [S] a commis une faute en ne procédant pas au remboursement de la somme indument perçue le 31 juillet 2023 puis en ne répondant aux divers courriers qui lui ont été adressés par M. [E] [B] ou le conseil de celui-ci.
Cette faute a causé un préjudice moral à M. [E] [B] qui a du multiplier les démarches jusqu’à intenter la présente procédure pour obtenir la restitution de la somme versée par erreur sur le compte de M. [O] [S].
Ce préjudice sera justement évalué à la somme provisionnelle de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS M. [O] [S] à verser à M. [E] [B] la somme provisionnelle de 1.350 euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNONS M. [O] [S] à verser à M. [E] [B] la somme provisionnelle de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;
CONDAMNONS M. [O] [S] verser à M. [E] [B] la somme la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge.