TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04975
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), recherchée en qualité d’assureur de la société ARTEO
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. EUROMAF EUROMAF, recherchée en qualité d’assureur de la société GEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.S. GEC INGENIERIE - GROUPE D’ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L’INDUSTRIE-ING
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. ARTEO ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2012, l’OPH de [Localité 9] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble comportant 24 logements sociaux et un parking après démolition d’un bâtiment préexistant sur un terrain sis à [Adresse 10].
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération immobilière au groupement constitué par la société ARTEO ARCHITECTURES, Monsieur [L] [G], tous deux assurés auprès de la MAF et par la société GEC INGENIERIE assurée auprès de la société EUROMAF.
La société CHAUFFALYS CONFORT assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue en qualité d’entreprise générale et la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, l’OPH de [Localité 9] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police multirisque chantier incluant un volet tous risques chantier, un volet dommage ouvrage et un volet constructeur non réalisateur.
Au mois de mars 2015, suite à un avis négatif du bureau de contrôle sur le plan de ferraillage et la note de calcul des balcons en consoles, le chantier a été arrêté.
Entretemps, la société CHAUFFALYS CONFORT a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire par jugement du 10 mars 2014 du Tribunal de commerce d’Evry.
La société ARTEO ARCHITECTURES et l’OPH de [Localité 9] ont adressé, entre le mois d’avril et le mois de juin 2015, plusieurs courriers à la société CHAUFFALYS CONFORT se plaignant de manquements contractuels de sa part et la mettant en demeure d’achever le chantier.
La société CHAUFFALYS CONFORT n’a pas repris les travaux et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 06 juillet 2015.
Les travaux se sont ainsi arrêtés au niveau du plancher haut du 2ème étage.
Des diagnostics de structures ont été réalisés par les sociétés BET DESIS, QCS SERVICES et AETC qui ont établi en 2015 et 2017 des rapports concluant à des malfaçons affectant la structure.
Le 30 juin 2017, l’OPH de [Localité 9] a déclaré 47 désordres à la société AXA FRANCE IARD qui a alors diligenté une expertise dommages ouvrage confiée au cabinet EQUAD.
Sur la base du rapport préliminaire dressé par celui-ci, la société AXA FRANCE IARD a notifié au maître de l’ouvrage une position de garantie sur certains désordres par courrier du 25 août 2017 et l’a informée d’investigations complémentaires sur d’autres.
Le cabinet EQUAD a finalement déposé son rapport définitif le 9 mai 2018 et son rapport définitif complémentaire le 22 octobre 2018 sur le fondement desquels la société AXA FRANCE IARD a payé à l’OPH de [Localité 9] une indemnité de 108 964, 13 euros et pris en charge divers frais (expertise et métreurs).
Par courriel électronique du 26 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD a sollicité des sociétés MAF et EUROMAF paiement des sommes ainsi versées.
Celles-ci lui ayant proposé une indemnisation à hauteur de 14 415, 42 euros, la société AXA FRANCE IARD, par actes d’huissier du 20 avril 2022 a assigné les sociétés ARTEO ARCHITECTURE, GEC INGENIERIE, MAF et EUROMAF devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par acte d’huissier du 2 août 2023, les sociétés MAF et EUROMAF ont assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en intervention forcée. L’affaire a été jointe à l’instance principale.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les sociétés MAF et EUROMAF demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte que l’appréciation de la responsabilité des maîtres d’oeuvre ARTEO et GEC relève des juridictions administratives,
- déclarer les demandes de la société AXA FRANCE IARD à leur encontre irrecevables,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- juger que la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’action directe contre les assureurs des intervenants,
- juger qu’elle a qualité et intérêt à agir,
- débouter les sociétés MAF et EUROMAF de leurs conclusions d’incident,
- condamner in solidum les sociétés MAF et EUROMAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Tous les contrats de travaux publics passés par une personne publique sont administratifs. A ce titre, les marchés de travaux des offices de l’habitat sont administratifs.
En l’espèce, l’office public de l’Habitat (OPH) de [Localité 9], établissement public industriel et commercial, a conclu, pour la construction d’un immeuble de 24 logements sociaux, un contrat avec un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre composé notamment de la société ARTEO ARCHITECTURES, assuré auprès de la MAF et de la société GEC INGENIERIE assurée auprès d ela société EUROMAF.
Ce contrat soumis aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics porte sur la réalisation de travaux publics. C’est un contrat administratif relevant de la compétence des juridictions administratives.
Dès lors, le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des actions en responsabilité et demandes subséquentes d’indemnisation formées en application de ce marché de travaux, à l’égard des sociétés ARTEO ARCHITECTURE et GEC INGENIERIE.
Cette règle de compétence est d’ordre public et il est relevé en tout état de cause que ni la société ARTEO ARCHITECTURE ni la société GEC INGENIERIE ne sont représentées à la présente procédure.
Il est dès lors vain pour la société AXA FRANCE IARD de soutenir que les sociétés MAF et EUROMAF n’auraient pas qualité pour contester la compétence de cette juridiction s’agissant des actions formées à l’encontre de leurs assurées, dès lors que le juge de la mise en état soulève d’office, comme il en a la possibilité, cette incompétence.
La société AXA FRANCE IARD sera renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point.
En revanche, l’action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l' assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’action directe de la société AXA FRANCE IARD, à l’encontre des sociétés MAF et EUROMAF assureurs des sociétés ARTEO ARCHITECTURE et GEC INGENIERIE.
Sur la recevabilité des demandes
1. Sur la qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD
Les sociétés MAF et EUROMAF contestent la qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD au motif que celle-ci aurait violé les termes de la police en choisissant d’exercer un recours en justice sur le fondement du volet dommages ouvrage de cette police alors qu’elle ne pouvait agir en premier lieu que dans le cadre de la garantie tous risques chantier.
Néanmoins, ce faisant, elles ne soulèvent pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile à savoir “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” mais un moyen de fond relatif aux conditions de mobilisation de la police relevant de la compétence du tribunal.
La fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD sera en conséquence rejetée.
2. Sur la prescription
Le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD à l’égard des sociétés MAF et EUROMAF est soumis au même délai de prescription que l’action de L’OPH de [Localité 9], maître d’ouvrage dans les droits duquel elle indique être subrogée.
Etant acquis que les désordres objets de la présente instance sont survenus en cours de chantier, avant réception, le délai de prescription de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des assureurs des constructeurs qui est une action en responsabilité civile contractuelle relève de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de son assignation, la société AXA FRANCE IARD recherche la responsabilité contractuelle des défenderesses au titre de deux désordres, le désordre n°18 : défaut de solidité des consoles en prémurs et porte à faux des balcons et le désordre n°36 : défaut de solidité du dernier palier d’escalier en porte à faux.
Le désordre 36 a été dénoncé par L’OPH de [Localité 9] à la société AXA FRANCE IARD par courrier du 30 juin 2017 en ces termes : “défaut de solidité du dernier palier d’escalier dont une moitié en porte à faux possède une rive porteuse munie de nombreuses réservations ne permettant pas d’assurer la tenue du palier, nuisant par conséquent à la solidité de l’ouvrage”.
Ce désordre ne ressort ni de la lecture du rapport de la société DESIS du 7 novembre 2015 qui fait état d’absence d’acier supérieur HA 16 sur 12 consoles et la présence d’aciers supérieurs HA 16 sur 4 consoles ni d’ailleurs des rapports de la société QCS SERVICES et de la société AETC Bâtiment des 5 et 21 avril 2017.
Dans la déclaration de sinistre, l’OPH de [Localité 9] précise que les désordres dénoncés s’appuient sur un audit de la société MOREAU EXPERTS du 29 juin 2017.
En tout état de cause, il n’est pas justifié que l’OPH de [Localité 9] aurait eu connaissance de ce désordre avant le 20 avril 2017, étant rappelé que la société AXA FRANCE IARD a assigné à ce titre les sociétés MAF et EUROMAF par actes d’huissier du 20 avril 2022.
S’agissant du désordre n° 18, L’OPH de [Localité 9] l’a dénoncé par courrier du 30 juin 2017 à la société AXA FRANCE IARD en ces termes : “ absence de justification par note de calculs des ouvrages de prémurs et/ou de justification par diffusion de plans de coffrage et/ou de ferraillage caractérisés, entre autre mais pas seulement, par une mise en oeuvre aléatoire des armatures, notamment dans les acrotères du 3ème étage, dans les liaisons en L entre prémurs 70-71, 72-73, 74-75, 76-77, 46-73, 40-72, 41-70, 45-71, 44-76, 61-77, 62-75, 65-74 et dans les différents acrotères en console présentant d’ores et déjà des flèches importantes, nuisant par conséquent à la solidité de l’ouvrage”.
Dans son rapport définitif, l’expert dommage ouvrage a indiqué concernant ce désordre que les mesures par FEROSCAN et les sondages destructifs montrent la mise en oeuvre d’un ferraillage totalement aléatoire voir absent dans les ouvrages type planchers-balcons et consoles-prémurs et explique que ce désordre provient d’un défaut de recouvrement d’armature entre deux jonctions d’acrotères, insuffisance et absence totale d’armatures filantes reprenant les consoles en partie supérieure.
Or, il résulte du rapport précité du BET DESIS du 7 novembre 2015 que celui-ci, après réalisation de sondages FERROSCAN sur 16 consoles du bâtiment, a conclu à une absence d’aciers supérieurs HA 16 sur 12 consoles et la présence d’aciers supérieurs HA 16 sur 4 consoles mais positionnés à des distances de 13 cm, 15 cm, 25 cm et 30 cm par rapport à l’arête supérieue de la console.
Il s’agit bien du même désordre que celui analysé par l’expert dommages ouvrage.
Il importe peu qu’en 2015, l’OPH de [Localité 9] n’ait pas été informé des causes précises de ce désordre, ni des fautes pouvant être imputées à la maîtrise d’oeuvre ou de l’ampleur des dommages. Il avait, avec ce rapport dont il n’est pas discuté qu’il lui a été effectivement adressé, une connaissance suffisante du dommage lui permettant d’exercer une action en justice.
Le délai de prescription concernant ce désordre expirait donc le 7 novembre 2020.
Or, la société AXA FRANCE IARD a assigné les parties défenderesses en justice à ce titre, qu’en avril 2022.
En conséquence, la demande afférente à ce désordre est prescrite.
Il est observé que la société AXA FRANCE IARD forme également des demandes au fond en indemnisation de frais d’investigations et de frais d’études et d’expertise qui sont notamment relatives au désordre n° 36 et sont pas conséquent recevables.
Sur les frais et dépens
Il apparait équitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés ARTEO ARCHITECTURE et GEC INGENIERIE,
En conséquence,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés MAF et EUROMAF tenant à l’application de la police d’assurance,
DECLARE la demande formée par la société AXA FRANCE IARD relatives au désordre n°18 irrecevable, comme étant prescrite,
DECLARE les autres demande formées par la société AXA FRANCE IARD recevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT