TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53522 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRP
N°: 6-CB
Assignation du :
26 et 30 avril 2024
02 mai 2024
RESPONSABILIE
MEDICALE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C]-[J] [E]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [U] [Y] épouse [E]
[Adresse 15]
[Localité 9]
agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayant droit de leur fils, [V] [E], décédé
représentés par Maître Lesya BELYALETDINOVA, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #E0133, et par Maître Monica LAROCHE-DINUS-BAKOS, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
La S.A.S. AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MEDICAUX en sa qualité d’assureur du Centre hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0124
Le CENTRE DE SANTE [19] en sa qualité d’employeur du Docteur [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
La CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 16]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E] exposent que leur fils, [V] [E], alors âgé de 4 ans, était admis aux urgences pédiatrique du Centre hospitalier de [Localité 10], le 23 janvier 2020 à 20h27, pour des douleurs abdominales ; il lui était diagnostiqué une toux sèche avec de la fièvre depuis 3 jours dans un contexte famial de virose et autorisé à retourner à domicile avec une prescription d’antalgiques et consignes de surveillance avec nouvelle consultation.
Les demandeurs expliquent que l’enfant a bénéficié d’une télé-consultation, le [Date décès 7] 2020, via la plateforme de l’association MEDADOM, assurée par le Docteur [T] [X], lequel note “toux chez un enfant de 4 ans avec diahrrée, 38. Pas de vomissements.” et prescrit de l’Amoxicilline, du Doliprane, du Smecta et du Toplexil (si toux) ; les parents précisent que le praticien a délivré un certificat attestant que l’enfant doit garder la chambre 10 jours à compter du 21 janvier 2020, et conseille une consultation pour une réévaluation et, en cas d’aggravation, une consultation d’un service d’urgence.
Le lendemain, [Date décès 8] 2020, l’enfant présentant un malaise grave, Mme [Y] contacte le SAMU 44 et le CODIS, qui lui conseillent de masser l’enfant dans l’attente de l’arrivée des secours. Les pompiers constatent l’arrêt cardio-respiratoire et les massages poursuivis ne permettront pas de sauver l’enfant dont le décès est constaté le [Date décès 8] 2020.
M. et Mme [E] expliquent qu’une information judiciaire a été confiée à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et une expertise confiée à deux médecins (un légiste et un pédiatre) ; ces experts ont conclu, dans un rapport déposé le 3 novembre 2022, à des manquements de la part du Centre hospitalier de [Localité 10] ainsi que du Docteur [X].
C’est dans ces conditions que M. et Mme [E] ont, par actes de commissaire de justice en date du 26 et 30 avril et 2 mai 2024, assigné en référé l’Association [19], ès qualités d’employeur du Docteur [T] [X], le Centre hospitalier de [Localité 10], l’AGSM, ès qualités d’assureur de ce centre hospitalier, outre la CPAM de Loire Atlantique aux fins de désignation d’un expert spécialisé en réanimation pédiatrique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de condamnation du Centre de santé [19] en qualité d’employeur du Docteur [T] [X], à verser à M. [C] [E] et Mme [U] [Y] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juin 2024.
M. [C] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation en soulignant qu’au vu des conclusions des experts désignés dans la procédure pénale leur demande de provision n’est selon eux pas incompatible avoir la demande d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Association [19] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité, sur l’expertise et sur l’opportunité de sa mise en cause, entend voir désigner un expert médecin généraliste, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures ; elle souligne notamment qu’il convient de permettre au défendeur de produire des éléments médicaux sans que le secret médical puisse leur être opposé. Elle conclut enfin au rejet des demandes provisionnelles et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil à l’audience, le Centre hospitalier de [Localité 10] et la société AGSM demandent au juge des référés de
“Vu l’assignation et ses pièces,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la pièce versée aux débats,
- METTRE hors de cause de la Société AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MÉDICAUX (AGSM) ;
- DESIGNER tel médecin Expert spécialisé en pédiatrie qu’il lui plaira, avec la mission proposée dans le corps des présentes ;
- REJETER toutes les demandes qui pourraient être formulées à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] ;
- RÉSERVER les dépens ;”
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause de l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux (AGSM) :
Le Centre hospitalier de [Localité 10] et l’AGSM expliquent que cette dernière est un gestionnaire de sinistres médicaux pour les compagnies d’assurances étrangères ; ils versent aux débats l’extrait Kbis de celle-ci. Ils soulignent à l’audience que l’assureur du centre hospitalier dirige bien le procès pour son assuré sans pour autant intervenir volontairement à la procédure.
Il ressort des mentions de l’extrait Kbis produit aux débats que l’AGSM n’est effectivement pas une compagnie d’assurance mais plutôt un courtier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par l’Agence de gestion des Sinistres Médicaux (AGSM).
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. et Mme [E] attestent de la réalité des soins prodigués à leur enfant [V] [E] entre le 23 et le [Date décès 8] 2020, jour de son décès, par le Centre hospitalier de [Localité 10] et par le Docteur [T] [X], salarié de l’Association [19], et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. et Mme [E] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, au juge des référés - juge de l’évidence - de retenir l’existence d’un manquement du salarié praticien de l’Association [19], que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. Il convient de souligner que le rapport d’expertise produit aux débats a été dressé à la demande du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et sans que le Docteur [X] ou son employeur aient pu faire part de leurs observations, de sorte qu’il ne revêt pas le caractère contradictoire nécessaire pour établir un manquement sur le plan civil.
L’obligation de réparation de [19] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
Cette circonstance justifie également le rejet de la demande de provision ad litem pour les frais liés à la procédure d’expertise à venir.
Les demandes de provision présentées seront donc rejetées.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandeurs ne peuvent, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la Société AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MÉDICAUX (AGSM) ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
Hôpital [20]
[Adresse 5]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en médecine générale, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, à l’examen des documents médicaux concernant l’enfant [V] [E], décédé le [Date décès 8] 2020;
- prendre connaissance de la situation personnelle de l’enfant avant le 23 janvier 2020 ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact avant son décès ;
- retracer l’état médical d’[V] [E] avant les actes critiqués et consigner les doléances des demandeurs ;
- donner son avis sur les causes du décès de cet enfant ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- donner son avis sur l’imputation éventuelle du décès d’[V] [E] aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel d’[V] [E] comme suit :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les demandeurs ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons les demandes en paiement d’une provision et d’une provision ad litem formées par M. [C] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E] ;
Rejetons la demande formée par M. [C] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [S]
Consignation : 2000 € par :
Monsieur [C]-[J] [E]
Madame [U] [Y] épouse [E]
le 27 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 20 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].