TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09948
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5D5
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ETATS-UNIS
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2194
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09948 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5D5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] sont propriétaires du lot n° 74 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la S.A. NEXITY LAMY.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 27 mai 2021, dont le procès-verbal a été distribué le 18 juin 2021.
Se plaignant d’irrégularités affectant cette assemblée générale et/ou des résolutions adoptées au cours de ladite assemblée (dont certaines relatives à la procédure de saisie immobilière pour vente, avec mise à prix, du lot n° 74 leur appartenant), Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 29 juillet 2021, afin notamment de solliciter :
- la communication sous astreinte de documents relatifs à l’assemblée générale du 27 mai 2021 (pouvoirs annexés à la feuille de présence, formulaires de vote par correspondance, formulaires d’adhésion, « journal de vote » ou tout document permettant de reconstituer les votes, en fonction des copropriétaires connectés, de leur nombre et des droits de vote),
- à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 en son entier,
- à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 8, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28 de ladite assemblée.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09948 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5D5
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le règlement de copropriété du 20 octobre 1995,
Vu les articles 138, 142 et 700 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures, les pièces produites et les jurisprudences versés aux débats,
A titre principal,
DECLARER Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
PRONONCER l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 27 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’annulation des résolutions n° 26, n° 27 et n° 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
PRONONCER l’annulation des résolutions n° 17, n° 18, n° 20, n° 21, n° 23, n° 24, n° 26 et n° 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
PRONONCER l’annulation des résolutions n° 18, n° 21, n° 24 et n° 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, à verser à Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 13-1 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2021,
Vu le règlement de copropriété,
IN LIMINE LITIS
➢ DECLARER sans objet la demande de communication des documents suivants relatifs à l’assemblée générale du 27 mai 2021 :
- des pouvoirs annexés,
- des formulaires de vote par correspondance,
- des formulaires d’adhésion,
- du « journal de vote » ou tout document permettant de reconstituer les votes, en fonction des copropriétaires connectés, de leur nombre et des droits de vote.
A TITRE PRINCIPAL
➢ DEBOUTER Madame [X] [K] et Mme [V] [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ JUGER mal fondée Madame [X] [K] et Mme [V] [Y] de leurs demandes d’annulation des décisions n°8, 17, 18, 20, 21, 23 et 24, 26 à 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], les décisions ayant été votées en parfaite connaissance de cause ;
➢ DEBOUTER Madame [X] [K] et Mme [V] [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER Madame [X] [K] et Mme [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] :
- La somme de 10.000 € en réparation du préjudice spécifique subi par la présente procédure ;
- La somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
- Aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Raphaël ELFASSI, conformément aux termes de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;
➢ JUGER que Madame [X] [K] et Mme [V] [Y] ne percevront aucune quote-part au prorata de ses tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 dans son intégralité :
Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] se plaignent d’une violation des dispositions des articles 17 et 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 13-1 et 13-2 du décret du 17 mars 1967, relatives à la tenue d’une assemblée générale par visio-conférence ou tout autre moyen de communication électronique, excluant tout moyen non sécurisé, les supports utilisés devant permettre de transmettre les voix des copropriétaires ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Sur la tenue de l’assemblée générale par visioconférence, elles font valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que le système utilisé permet l’identification de chaque participant, alors qu’il ressort du « journal de connexion » annexé à la feuille de présence que l’affichage des noms est tronqué et que certains noms sont incomplets (pièce n° 5). Elles ajoutent qu’il n’est pas possible de vérifier le résultat des votes de chaque résolution, de démontrer la connexion effective des copropriétaires lors du vote des résolutions et d’identifier avec certitude leur identité, le syndicat des copropriétaires lui-même indiquant qu’un certain nombre de copropriétaires se serait connecté de façon groupée (conclusions, page 4).
Sur la feuille de présence (article 14 du décret du 17 mars 1967), elles soutiennent que la feuille de présence contient 3 occurrences de Madame [U], alors qu’il ne s’agit que d’une copropriétaire et 2 occurrences de Monsieur [T] alors qu’il ne s’agit que d’un copropriétaire, de sorte que le nombre de copropriétaires présents était non pas de 99 mais de 97, la computation des voix se faisant en fonction de la quote-part de parties communes de chaque copropriétaire, qui ne peut avoir de « compte de copropriété » multiple.
Elles ajoutent qu’il n’est pas possible de déterminer à partir de la feuille de présence les copropriétaires réellement présents et ceux représentés, la feuille n’étant pas signée ni électroniquement ni par les mandataires, alors qu’elle doit mentionner les nom et domicile du mandataire désigné et préciser le cas échéant la participation de ce dernier par visioconférence ou audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique, que des pouvoirs ont été donnés et qu’il est nécessaire de vérifier les conditions de vote et de représentation.
Sur la désignation du président de séance (article 15 du décret du 17 mars 1967), elles font valoir qu’il ressort de la résolution n° 1 du procès-verbal de l’assemblée querellée que plusieurs présidents de séances ont été désignés alors qu’il est constant que l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul président (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n° 16-27.481), bien que Madame [Z] et Monsieur [G] soient propriétaires des mêmes lots.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] répond en substance que :
- par le vote, selon résolution n° 8, d’une solution de vote à distance via l’application mobile nexity.fr, le syndicat des copropriétaires a respecté les règles légales de tenue d’une assemblée générale en visioconférence (article 22-5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, article 13-1 du décret du 17 mars 1967),
- la feuille de présence ne comporte aucune erreur de calcul, Madame [U] possédant trois comptes de copropriété, un pour le lot n° 158 un pour les lots n° 505, 9 et 138 et un pour le lot n° 506 (un appartement et deux studios, pièce adverse n° 5, page 3), tandis que Monsieur [T] possède également deux comptes de copropriété, un pour les lots n° 562, 563 et 566 et un pour les lots n° 564 et 565 (2 chambres de service),
- l’assemblée générale s’est tenue à distance par visioconférence de sorte qu’à l’exception de certains membres du conseil syndical, aucun copropriétaire n’était effectivement présent aux côtés du syndic, les copropriétaires ayant voté par correspondance et à distance grâce à la solution intégrée accessible directement depuis leur espace privé client copropriétaire, nécessitant une connexion par un ordinateur garantissant fiabilité et sécurité, comme précisé en résolution n° 8, de sorte que les garanties nécessaires à la régularité des votes étaient remplies,
- le président, le secrétaire et le scrutateur ont signé la feuille de présence,
- sur la désignation du président de séance, Monsieur [J] [G] (membre du conseil syndical) est l’époux de Madame [R] [S], l’intitulé de la désignation correspondant à celle de leurs lots n° 146 et 40 (pièce adverse n° 5, page 10),
- il y a une seule signature en qualité de président (page 58 du procès-verbal).
Aux termes de l’article 15 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».
Il est constant qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne peut élire qu’un seul président, de sorte que la nullité de l’assemblée générale en son entier est encourue si plusieurs présidents ont été désignés (ex. : Civ. 3ème, 22 mars 2018, n° 16-27.481, publié au bulletin).
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électrique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 13-1 du décret précité du 17 mars 1967 dispose que :
« Pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporter les coûts.
Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
Par ailleurs, en application de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version applicable à l’assemblée générale du 27 mai 2021, en vigueur du 12 février 2021 au 2 juin 2021 :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation ».
Aux termes de l’article 14 du décret précité du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- présent physiquement ou représenté ;
- participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les noms et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
La feuille de présence doit contenir les éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion et qui y ont été représentés (ex. : Civ. 3ème, 21 juin 2006, n° 05-15.752, publié au bulletin), l’omission de mentions obligatoires de ladite feuille de présence ne rendant annulable l’assemblée générale qu’en l’absence d’éléments suffisants pour permettre l’identification des copropriétaires présents ou représentés et de contrôler les résultats des votes (ex. : Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-17.906).
Les irrégularités affectant cette feuille de présence ne sont pas causes de nullité si celle-ci comporte tous les éléments nécessaires pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et si elle permet de contrôler les énonciations du procès-verbal (ex. : Cour d’appel de Versailles, 31 mars 2014, n° RG 12/05325).
L’annulation est encourue dès lors que la reconstitution du sens du vote n’est pas possible, « sauf à se livrer à des supputations » et qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude le vote de chaque copropriétaire opposant d’après la feuille de présence (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 27 mars 2019, n° RG 17/01718).
C’est également en ce sens que l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, dispose que : « L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 27 mai 2021 (pièce n° 3 produite en demande, page 10/59), qui fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations qui y sont faites ou des mentions qui y figurent (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, 17-23.292), que les copropriétaires ont désigné deux présidents de séance, à savoir Madame [R] [S] et Monsieur [J] [G], en violation des dispositions d’ordre public précitées de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
A cet égard, il est indifférent que les consorts [G]/[S] soient propriétaires indivis des lots n° 146 et 140 et que le procès-verbal comporte une seule signature en qualité de président, au nom de « M. [G] / [S] [J] / [R] », ces seuls éléments n’étant pas de nature à contredire les mentions figurant au procès-verbal quant à l’élection par l’assemblée générale de deux présidents de séance.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09948 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5D5
Par ailleurs, l’examen de la feuille de présence, ainsi que du journal de connexion et de pouvoirs qui y sont annexés (pièce n° 5 produite en demande), permet de constater que :
- sur les dix-huit copropriétaires qui auraient manifesté leur intention de voter par audio ou visioconférence, seuls trois copropriétaires sont mentionnés comme « absents » au motif qu’il ne se sont « pas connectés » (M. ou Mme [P] [H], Mme [E] [O] et M. [D] [M]),
- le journal de connexion joint à la feuille de présence ne permet pas d’établir que plusieurs copropriétaires mentionnés comme ayant voté par audio ou visioconférence, dont les copropriétaires élus en qualité de présidents de séance, auraient effectivement rejoint la réunion en se connectant (M. ou Mme [L] [B], Mme [U] [I], Mme [C] [A], M. ou Mme [G]/ [S] [J] / [R], M. ou Mme [F] [W]) ; le syndicat des copropriétaires défendeur indique à ce titre, sans toutefois justifier de son allégation par le moindre élément de preuve, qu’un « certain nombre de copropriétaire » se serait connecté « de façon groupée dont ceux du conseil syndical reliés par un seul poste » (dernières écritures, page 4),
- la feuille de présence ne mentionne pas les noms et domiciles des mandataires désignés par les copropriétaires représentés et elle ne précise pas si ces mandataires participent par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, alors que Monsieur [J] [G] a été désigné en qualité de mandataire dans de très nombreux pouvoirs et que les modalités de distribution des mandats « en blanc », sans indication du nom du mandataire, ne sont pas connues, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les conditions des articles 22 I alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et 15-1 du décret du 17 mars 1967 ont été, en l’espèce, respectées, les conditions exactes de représentation des copropriétaires ayant délégué leur vote n’étant pas déterminables.
Il n’est donc pas possible de s’assurer de la participation effective et/ou des conditions de participation de chacun des copropriétaires ayant voté par visioconférence ou ayant délégué leur vote et de déterminer avec certitude le sens du vote de ces copropriétaires pour chacune des résolutions ayant fait l’objet de l’assemblée générale querellée du 27 mai 2021.
En particulier, il n’est pas établi que les copropriétaires ayant fait le choix de participer à l’assemblée générale du 27 mai 2021 par audio ou visioconférence ont été mis en mesure de participer utilement aux délibérations, en l’absence d’éléments permettant de déterminer précisément les conditions dans lesquelles la visioconférence a été organisée les concernant.
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés en demande, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 27 mai 2021 sera prononcée en toutes ses résolutions.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que la procédure de contestation de l’assemblée générale du 27 mai 2021 initiée par l’indivision [K]-[Y] traduit en réalité une véritable intention de lui nuire, alors que cette dernière n’a jamais payé régulièrement ses charges et tente de contester par la présente procédure leur paiement, de sorte qu’il a été contraint de constituer un fonds de solidarité et une avance permanente de copropriétaires défaillants sans cesse augmentée pour faire face à ses difficultés financières, l’avance ayant été augmentée de 380.000 € à 450.000 € par décisions n° 8 et 9 de l’assemblée générale du 16 avril 2019. Il ajoute que ces actions engendrent un climat malsain car de nombreux copropriétaires sont désemparés et n’en comprennent pas le bien-fondé, le contexte de la délivrance de l’assignation de l’indivision [K]-[Y] et le manque de sérieux des contestations soulevées démontrant son attitude fautive.
Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] répondent que l’intention de nuire n’est pas démontrée, puisque la présente procédure n’a eu pour but que faire valoir leurs droits et de souligner les irrégularités inhérentes à la tenue de l’assemblée générale, outre que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice et que l’abus procédural est commis par le syndicat des copropriétaires lui-même, qui se montre d’une particulière agressivité à leur encontre dans le cadre de la présente instance en évoquant un « climat malsain ».
***
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En application de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est par ailleurs constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui succombe à l’instance, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par les consorts [K]-[Y] en introduisant la présente instance, qui aurait été de nature faire dégénérer leur action en abus de droit.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, sa demande indemnitaire formulée à hauteur de la somme de 10.000 € n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devra être débouté de l’intégralité de sa demande de condamnation de Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation « du préjudice spécifique subi par la présente procédure ».
III – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], qui succombe entièrement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale de 2.500,00 € à Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Enfin, les prétentions de Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] étant déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], au bénéfice duquel aucune condamnation n’est prononcée, ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir juger que Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] ne percevront aucune quote-part au prorata de leurs tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées de leurs autre demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 27 mai 2021 en toutes ses résolutions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation « du préjudice spécifique subi par la présente procédure »,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] la somme globale de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande tendant à voir juger que Madame [X] [K] et Madame [V] [Y] ne percevront aucune quote-part au prorata de leurs tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Président