TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/07/2024
à : - Maître Arnaud LEFAURE
- CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04652
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5J
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA52
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5J
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] a souscrit trois prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France dont les caractéristiques sont les suivantes :
- un prêt immobilier portant le n°00002505479 d'un montant de 14 282,41€ remboursable en 127 mensualités de 138,67 €, chacune, hors assurance,
- un prêt immobilier portant le n° 00002505487 d'un montant de 43 230 € remboursable en 156 mensualités de 327,50 € chacune, hors assurance,
- un prêt immobilier portant le n° 00002505513 d'un montant de 56 262,04 € remboursable en 186 mensualités de 423,03 € chacune, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [R] [L] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1226 et 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation :
- la suspension du remboursement des échéances dont elle est redevable au titre des différents contrats de prêt qu'elle a souscrits, pour une durée de deux années,
- la dispense du paiement des intérêts pendant la période de suspension,
- la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.800 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 juin 2024, Madame [R] [L], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. Elle a exposé en substance qu'elle a bénéficié en 2021 d'un moratoire de deux ans de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, qu'elle devait vendre son appartement mais se retrouve de nouveau sans emploi et dans l'impossibilité de trouver un logement dans le parc privé, qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir vendre son appartement, qu'étant désormais titulaire de l'allocation de solidarité spécifique, elle est dans l'incapacité de faire face à ses engagements.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au tribunal le 26 avril 2024 indiquant ne pas s'opposer à la suspension demandée.
Le juge a demandé au conseil de Madame [R] [L] de justifier de l'état de la procédure de surendettement dont sa cliente fait l'objet.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
Le conseil de Madame [R] [L] a produit, le 11 juin 2024, le plan conventionnel de surendettement que la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a approuvé au bénéfice de celle-ci à effet du 31 janvier 2021 prévoyant un moratoire de 24 mois avec obligation de procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire à Meudon ainsi que le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal de proximité d'Antony confirmant la décision de la commission de surendettement du 17 mars 2023 déclarant irrecevable la demande de Madame [R] [L] d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement, en l'absence de bonne foi et de respect de l'obligation de vendre le bien immobilier de Meudon.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il le juge statué néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article L 314-20 du Code de la consommation dispose que " L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. "
L'article 1343-5 du Code civil prévoit quant à lui que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. [...] "
Il appartient à Madame [R] [L], en application de ces dispositions et de l'article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu'elle a contractés (cf.1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n°02-15.757), et qu'elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [R] [L] a souscrit plusieurs crédits auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, pour lesquelles elle doit payer des échéances dont le total s'élève chaque mois à la somme de 889,20 €, outre ses charges courantes. Elle justifie percevoir l'allocation solidarité spécifique d'un montant mensuel de 545 €.
Il existe donc actuellement un déséquilibre manifeste entre les ressources et les charges de la requérante, ressources dont la diminution ne lui permet plus de faire face aux échéances de ses prêts.
Elle justifie par ailleurs être propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. La vente de ce bien lui permettra de faire face à ses échéances. Cependant, Madame [R] [L] n'est actuellement pas en mesure de se loger dans le parc privé.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais formée par Madame [R] [L], à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France ne s'oppose pas, étant observé par ailleurs, que Madame [R] [L] ne fait pas actuellement l'objet d'une procédure de surendettement, son dossier ayant été renvoyé à la commission pour classement de la procédure par jugement du tribunal de proximité d'Antony du 29 septembre 2023.
Elle sera dispensée du paiement des intérêts pendant la période de suspension.
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5J
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, étant observé au surplus que Madame [R] [L] pouvait saisir le juge des contentieux de la protection par requête.
Au vu de la nature et l'issue du litige, Madame [R] [L] conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe :
AUTORISONS Madame [R] [L], à l'issue d'un délai de 24 mois à compter de la présente ordonnance, à rembourser les prêts suivants :
- un prêt immobilier portant le n°00002505479 d'un montant de 14 282,41€ remboursable en 127 mensualités de 138,67 €, chacune,
- un prêt immobilier portant le n° 00002505487 d'un montant de 43 230 € remboursable en 156 mensualités de 327,50 € chacune,
- un prêt immobilier portant le n° 00002505513 d'un montant de 56 262,04 € remboursable en 186 mensualités de 423,03 € chacune,
SUSPENDONS, en conséquence, l'exigibilité du remboursement desdits prêts durant le moratoire ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d'assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;
DISONS que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant cette durée ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations de retard cesseront d'être dues pendant les délais ainsi accordés ;
RAPPELONS que les procédures d'exécution forcée seront également suspendues pendant ces délais ;
RAPPELONS que les délais ainsi accordés ne donneront pas lieu à inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;
DEBOUTONS Madame [R] [L] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DISONS que Madame [R] [L] conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
La greffière, La présidente,