TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3724
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3724
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 883,38 euros au titre des loyers impayés,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [B] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement n°403 et 404 sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 8 euros par jour de retard,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [Z] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant égal au montant du loyer majoré de 50% et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût du commandement,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
À l'audience du 29 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a fait savoir que M. [Z] [B] avait soldé sa dette. La demanderesse indique maintenir sa demande de condamnation au titre des dépens, mais se désiste de ses autres demandes. Elle précise que ce n’est pas la première fois qu’elle est obligée d’initier une procédure pour obtenir le paiement de la dette.
M. [Z] [B] a comparu et a indiqué que le paiement du box est effectué par sa fille qui est partie faire son doctorat en Chine. Il demande à être dispensé du paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les dispositions applicables
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constant, néanmoins, que ces dispositions insérées dans la section II intitulée « Désistement d'instance » s'appliquent au seul désistement d'instance, lequel s'analyse comme une renonciation du plaideur à l'instance par lui introduite.
Dès lors, le fait pour une partie d'abandonner une partie de ses prétentions tout en en maintenant une autre partie ne constitue pas juridiquement un désistement.
Les parties se trouvent libres, en effet, en application de l'article 4 du code de procédure civile, de définir l'objet du litige et les prétentions qu'elles souhaitent ou non soumettre au juge, ainsi que de les faire évoluer au fur et à mesure du déroulement de l'instance ; et il ne saurait être question par exemple de soumettre cette liberté à l'acceptation de l'adversaire ainsi qu'il en va pour le désistement d'instance.
En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F a abandonné la quasi-totalité de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [Z] [B] en cours d'instance puisque celui-ci a soldé sa dette en cours d'instance, tout en maintenant sa demande formée au titre des dépens.
Il ne s'agit donc pas d'un désistement d'instance, mais plutôt d'un abandon de ses prétentions principales, dès lors qu'il résulte de l'audience que la demanderesse n'entendait pas mettre fin à l'instance mais obtenir l'indemnisation des frais par elle exposés au titre des dépens.
Par voie de conséquence, le sort des dépens ne se trouve pas régi par l'article 399 du code de procédure civile ni par l'article 122 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, mais par le droit commun de l'article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que M. [Z] [B] a manqué aux obligations qui lui incombaient de régler son loyer et ses charges à leur échéance au titre du contrat de location signé le 3 décembre 2019 portant sur les emplacement n°1197P-0403 et 1191P-0404 situés [Adresse 3] à [Localité 4], et qu'il n'a pas non plus réglé l’intégralité de sa dette locative dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du commandement de payer qui lui a été signifié le 21 août 2023.
Il en résulte que la présente instance s'est avérée nécessaire pour contraindre le défendeur à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
M. [Z] [B] n'échappe donc au prononcé d'une condamnation en paiement à son encontre qu'en raison des paiements qu'il a effectués postérieurement à l'assignation, qui sont venus éteindre sa dette.
Il convient en conséquence de le condamner aux dépens de l'instance, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation qui leur ont été signifiés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONSTATE que, suite aux paiements effectués par M. [Z] [B] qui sont venus éteindre sa dette locative, la société IMMOBILIERE 3F a abandonné l'ensemble de ses demandes formées à son encontre à l'exception de celle portant sur les dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président