TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mmes [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 4] [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSES
Madame [P] [W]
[Adresse 5] - [Localité 2]
ou
chez Monsieur [U] [N]
[Adresse 1] [Localité 6],
non comparante, ni représentée
Madame [S] [W],
[Adresse 5] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 28 novembre 2005, la SIEMP de la Ville de [Localité 7] a donné à bail à Mme [P] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 274,34 euros, hors charges.
Par courrier en date du 3 janvier 2023, reçu par la société ELOGIE SIEMP le 11 janvier 2023, Mme [P] [W] a donné congé à effet du 11 avril 2023.
La reprise des lieux n'a pu avoir lieu compte tenu de la présence de la fille de Mme [P] [W] dans les lieux, Madame [S] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SA ELOGIE-SIEMP, venant aux droits de la SIEMP de la Ville de Paris, a fait assigner Mme [P] [W] et Mme [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– la validation du congé du locataire au 11 avril 2023 à titre principal, à titre subsidiaire le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre encore plus subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire,
– l'expulsion de Mme [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, en particulier Mme [S] [W], avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celles-ci,
– la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– la condamnation de Mme [P] [W] au paiement de la somme de 2.452,84 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 11 avril 2023,
– la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2.792,28 euros correspondant à l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation, terme de novembre 2023 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel et aux charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,
– la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2024.
La SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à 7.261,98 euros, arrêtée au 26 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE-SIEMP se prévaut du congé de la locataire en titre, acte unilatéral intervenu sans rétractation avant sa prise d'effet, lequel a mis fin au contrat sans que toutefois celle-ci ne restitue les lieux, ceux-ci demeurant occupés par Mme [S] [W], installée du chef de Mme [P] [W], justifiant de leur condamnation in solidum au paiement des sommes dues. Elle verse un décompte actualisé de l'arriéré locatif au 26 avril 2024.
Valablement assignée à étude, Mme [P] [W] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Valablement assignée à personne, Mme [S] [W] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, il est constant que le locataire a délivré un congé le 9 janvier 2023, reçu le 11 janvier 2023, à effet du 11 avril 2023. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 11 avril 2023, ce que reconnaissent au demeurant les parties au contrat, sans besoin de valider le congé.
Il sera simplement constaté que le bail a expiré à cette date.
Mme [P] [W] étant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2021, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef (notamment Mme [S] [W] qui ne dispose d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation en application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989), selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNA
Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par la SA ELOGIE-SIEMP qu'au 11 avril 2023 la locataire était débitrice d'un arriéré de loyer de 2.452,84 euros. Mme [P] [W] y sera condamnée, et ce seule en ce qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le bailleur et Mme [S] [W].
Il ressort par ailleurs de ce décompte qu'à compter du 12 avril 2023 jusqu'au 26 avril 2024, date du décompte produit, il reste dû la somme de 4.809,14 euros (7 261,98 – 2 452,84) au titre des indemnités d'occupation, au paiement de laquelle devra être condamnée Mme [S] [W]. Cette dernière devra par ailleurs être condamnée à compter du 12 avril 2023 jusqu'à la libération des lieux (volontaire ou à la suite d'une expulsion) au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce que rien ne justifie de la fixer à une somme supérieure à la valeur locative du bien.
Il est constant que l'entrée dans les lieux de Mme [S] [W] résulte d'un accord entre les défenderesses ainsi que cela résulte de la sommation de payer du 1er août 2023. Par ailleurs, Mme [P] [W] n'a nullement justifié de diligences pour restituer les lieux au bailleur et n'a en particulier produit aucun courrier de mise en demeure de quitter les lieux envoyé à sa fille.
En ces conditions, Mme [P] [W] sera également tenue in solidum avec Mme [S] [W] du paiement de l'indemnité d'occupation vis-à-vis du bailleur.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [W] et Mme [S] [W] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à la SA ELOGIE-SIEMP par Mme [P] [W] d'un congé relatif au bail conclu le 28 novembre 2005 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé situé [Adresse 5], [Localité 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2021 ;
ORDONNE à Mme [P] [W] et Mme [S] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 5], [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 2.452,84 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges arrêté au 11 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et Mme [S] [W] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 4.809,14 euros (décompte arrêté au 26 avril 2024 incluant la mensualité de mars 2024), correspondant à l'arriéré d'indemnité d'occupation échues ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et Mme [S] [W] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et Mme [S] [W] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et Mme [S] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNA