TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 16/18332 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CJN3Q
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2016
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [J] [V] née [I]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, le cabinet PAUTRAT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble (avant 2013)
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 15] est constitué en copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a été assuré successivement par les sociétés Sada et Axa France Iard.
M. [K] [V] et son épouse Mme [J] [I] sont propriétaires occupants des lots n° 8 et 10 de l'immeuble.
Soutenant être victimes de dégâts des eaux depuis 2012, les époux [V] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal du 17 juin 2014, M. [S] [Z] a été désigné pour réaliser cette mission.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2016.
Par actes d'huissier de justice des 14 septembre et 4 octobre 2016, les époux [V] ont assigné en responsabilité devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et ses assureurs Sada Assurances et Axa France Iard.
Se plaignant de la persistance des infiltrations dans leur logement, les époux [V] ont sollicité du juge de la mise en état une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2017, M. [Z] a de nouveau été chargé de cette mission.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 23 octobre 2020.
L'instruction a été clôturée le 13 février 2023 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 27 septembre 2023.
Se plaignant à nouveau de la réapparition des infiltrations dans leur logement au même endroit lors d'épisodes de pluie durant l'été 2023, les époux [V] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour désignation d'un expert judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a donc révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, avec renvoi de l'affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 31 janvier 2024, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestions et réserves et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 27 février 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestions et réserves, de condamner les époux [V] aux frais de l'expertise en ce compris la provision des honoraires de l'expert et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 mars 2024, la SADA demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestions et réserves, débouter tout concluant du surplus de ses demandes et laisser les dépens de l'incident à la charge des demandeurs.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 25 mars 2024, a été mis en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, les époux [V] versent aux débats des photographies justifiant de désordres suite au dépôt du second rapport de l'expert [Z].
Compte tenu des questions techniques posées, le demandeur apparaît fondé à obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres, fixer la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier et chiffrer les préjudices subis.
Il sera donc fait droit à la demande de nouvelle expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Après deux expertises judiciaires confiées à M. [Z], il apparaît opportun de désigner un nouvel expert.
Les dépens seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d'expert judiciaire :
M. [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 19]
Avec mission de :
- Relever et décrire les nouveaux désordres allégués expressément dans les conclusions d'incident des demandeurs, affectant leur appartement et éventuellement les autres appartements de l'immeuble sis [Adresse 15] ;
- En détailler l'origine, les causes, l'étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité de l'appartement et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
- Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d'urgence ou de péril sur l'immeuble litigieux reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [V] ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 15 août 2024 ;
SERVICE DE LA REGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 14]
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9h30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
[XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
- chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état