TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/11351
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2020
EXPERTISE
RENVOI
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDERESSES
La COMPAGNIE PACIFICA
[Adresse 18]
[Localité 16]
ET
Madame [M] [C]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représentées par Maître Bérangère MONTAGNE D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ SIACI SAINT HONORE
[Adresse 10]
[Localité 15]
ET
La SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES [24]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentées par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 20/11351
La MUTUELLE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’ANJOU
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIÉTÉ RSA LUXEMBOURG S.A exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C], née le [Date naissance 7] 1956, a été victime d’une chute le 15 octobre 2018 au sein du magasin [24] spécialisé en horticulture, à [Localité 21] (49).
Elle a subi une fracture du poignet droit sans déplacement.
Madame [M] [C], qui bénéficie d’une garantie accident de la vie auprès de la société Pacifica, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La compagnie PACIFICA a missionné un expert médical, le docteur [S], qui a rendu son rapport le 28 octobre 2019 concluant ainsi que suit :
Gêne temporaire partielle de classe II : du 15/10/2018 au 29/11/2018 (soit pendant 46 jours)
Gêne temporaire de classe I : du 30/11/2018 au 09/07/2019 (soit pendant 222 jours)
Tierce – personne : 2 heures par jour durant la classe II (soit 92 heures) et 2 heures par semaine du 30/11/2018 au 31/12/2018 (soit 9,15 heures)
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 9 juillet 2019
Déficit Fonctionnel Permanent (AIPP) : 8%
Préjudice esthétique temporaire : DET décrit (manchette plâtrée pendant 6 semaines) DEP : 0/7.
La compagnie PACIFICA a versé à son assurée une indemnité globale de 10.312€ par procès-verbal de transaction acceptée le 19 novembre 2019, indemnisant :
- le déficit fonctionnel permanent : 7200 € (point à 900 €)
- les souffrances endurées : 2100 €
- l’aide familiale : 1012.€
La compagnie PACIFICA a exercé un recours amiable infructueux auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, devenue la société RSA Luxembourg, en sa qualité d’assureur du magasin [24] et de son courtier, la société Siaci Saint Honoré, aux fins de remboursement des sommes versées et de prise en charge des préjudices subis par Madame [M] [C], non couverts par son contrat d’assurance.
Par exploit du 4 novembre 2020, Madame [M] [C] et la compagnie PACIFICA ont fait délivrer assignation à la société Siaci Saint-Honoré et à la société [24] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de les voir condamnées à supporter les conséquences de l’accident du 15 octobre 2018. Par assignation de la même date, elles ont appelé à la cause la CPAM du Maine et Loire et la Mutuelle catholique de l’Anjou. La société RSA Luxembourg SA s’est portée intervenante volontaire à l’instance.
Par jugement 16 juin 2022, la 4ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris a :
- Mis la Siaci Saint Honoré hors de cause,
- Reçu la société RSA Luxembourg SA en son intervention volontaire,
- Condamné in solidum la société les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA, son assureur, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont Mme [C] a été victime le 15 octobre 2008,
- Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Madame [M] [C] et du recours subrogatoire de la compagnie Pacifica, renvoyé à la 19e chambre civile, afin d’apprécier l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise,
- Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [M] [C] et la compagnie PACIFICA demandent au tribunal, au visa des articles L421-3 du Code de la consommation, 1242 et suivants du code civil, de :
- CONDAMNER in solidum les Etablissements HORTICOLES [24] et la société RSA Luxembourg S.A, assureur des Etablissements HORTICOLES [24], à réparer les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [M] [C]
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les Etablissements HORTICOLES [24] et la société RSA Luxembourg S.A à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 10 312 euros au titre de son recours subrogatoire
- CONDAMNER in solidum les Etablissements HORTICOLES [24] et la société RSA Luxembourg S.A assureur des Etablissements HORTICOLES [24], à verser à Madame [M] [C] :
· 77 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
· 578,8 euros au titre des indemnités kilométriques
· 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
· 842,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- JUGER que les intérêts au taux légal courront à compter du 19 décembre 2019, ou à titre subsidiaire, à compter de la délivrance de l’assignation délivrée à l’encontre des Etablissements [24], avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil
- DEBOUTER les Etablissements HORTICOLES [24] et la société RSA Luxembourg S.A de leur demande d’expertise judiciaire ou de toute autre demande
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’égard de PACIFICA et de Madame [M] [C]
- CONDAMNER in solidum les Etablissements HORTICOLES [24] et la société RSA Luxembourg S.A, assureur des Etablissements HORTICOLES [24], à verser à la Compagnie PACIFICA et Madame [M] [C] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société RSA Luxembourg SA et les Etablissements Horticoles [24] demandent au tribunal de :
A titre principal
Dire que le rapport d’expertise médicale du docteur [S], mandaté par la société Pacifica, n’est pas opposable à la société Établissements Horticoles [24] et à la société RSA Luxembourg S.A.,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société Pacifica et Madame [C], avec pour mission de :
- Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendus(s) d’hospitalisation…
- Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact…
- À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médiaux fournis : relater les circonstances de l’accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées
par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie
- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les
services concernés
- Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution
- Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime
- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, les rapprocher et les discuter s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur
- Répondre ensuite aux points suivants :
. Les gênes constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) et en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain
. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Consolidation : fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique »
Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
. Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent et/ou Temporaire :
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Psychique et Psychique. Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (…) notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
A titre subsidiaire
Constater que la demande en indemnisation de Madame [C] est manifestement disproportionnée,
Constater que la demande en indemnisation de la société Pacifica n’est pas justifiée car reposant sur une relation contractuelle avec Madame [C] et sur des niveaux d’indemnisation de postes de préjudices non caractérisés,
En conséquence
Fixer l’indemnité due à Madame [C] au maximum comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire 674,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 150,00 €
- Frais de déplacement 536,60 €
Rejeter les demandes de Madame [C] au titre des dépenses de santé restées à charge
Débouter Madame [C] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Établissements Horticoles [24] et de la société RSA Luxembourg S.A.,
Débouter la société Pacifica de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Établissements Horticoles [24] et de la société RSA Luxembourg S.A.,
En tout état de cause
Condamner la société Pacifica et Madame [C], à payer à la société Établissements Horticoles [24] et la société RSA Luxembourg S.A. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction
au profit de Maître Xavier Laurent, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Maine et Loire (CPAM) et la Mutuelle de l’Enseignement Catholique d’Anjou, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La CPAM a cependant fait valoir par courrier du 13 avril 2022 sa créance à hauteur de 735,69 €, soit 609,67 € de frais médicaux du 15 octobre 2018 au 9 juillet 2019 et 126,02 € de frais pharmaceutiques du 15 octobre 2018 au 3 avril 2019.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 30 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [M] [C] a été reconnu par décision sus-évoquée du 16 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Il sera, ainsi, apprécié comme entier, la société les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA, son assureur, ayant été condamnés in solidum à indemniser Madame [M] [C] du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 15 octobre 2018.
Sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [M] [C] et la demande d’expertise avant-dire droit.
En vertu des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge. »
Dans sa mission générale, l’expert, qui procède à un examen clinique détaillé de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, a l’obligation d’informer contradictoirement les parties et leurs conseils, de manière circonstanciée, de ses constatations et de leurs conséquences, pour analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées.
Au soutien de leurs prétentions, la société les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA, maintiennent, à titre principal, le caractère inopposable, pour être non contradictoire, du rapport médical amiable produit par la société PACIFICA et Madame [M] [C].
Madame [M] [C] et la compagnie PACIFICA font valoir que le rapport médical amiable, en ce qu’il est soumis à la libre discussion des parties et accompagné d’autres pièces médicales versées au débat, permet d’établir la réalité des préjudices invoqués sans besoin de procéder à une expertise judiciaire.
Sur ce,
Le rapport d’expertise médicale du 28 octobre 2019 a été réalisé par le docteur [H] [S], mandatée par la société PACIFICA, hors la présence de la partie adverse. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas contradictoire, la société les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA, son assureur, n’en ayant eu connaissance qu’après sa réalisation.
Or, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En conséquence de quoi, au vu des contestations émises en défense quant au niveau d’indemnisation éventuelle auquel la victime aurait droit, le tribunal ordonnera une mesure d’expertise médicale avant-dire droit de Madame [M] [C], les frais de consignation, à hauteur de 1200 €, étant mis à la charge solidairement des Etablissements horticoles [24] et de la société RSA Luxembourg SA.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable, au vu des termes du jugement du 16 juin 2022, que les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA supportent les frais irrépétibles engagés par Madame [M] [C] et la compagnie PACIFICA dans la présente instance à hauteur de 1500€.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2022 ;
RAPPELLE que la Siaci Saint Honoré est hors de cause ;
RAPPELLE que la société les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA, son assureur, sont tenus de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont Madame [M] [C] a été victime le 15 octobre 2008 ;
Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [M] [C], demeurant [Adresse 25], [Localité 12].
COMMET pour y procéder :
le docteur [E] [V]
[Adresse 6] - [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 22],
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état de la victime avant l’accident survenu le (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
- si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par la société RSA Luxembourg SA ou les Etablissements Horticoles [24] au plus tard le 20 août 2024 inclus au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif avant le 20 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du mardi 24 septembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, section accidents, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Maine et Loire et opposable à la Mutuelle de l’Enseignement Catholique de l’Anjou ;
CONDAMNE les Etablissements horticoles [24] et la société RSA Luxembourg SA aux dépens de l’instance et à verser à Madame [M] [C] et la compagnie PACIFICA, ensemble, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 17]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;