MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DU HAINAUT
N° RG 20/00626 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXTZ
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU HAINAUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU HAINAUT
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU HAINAUT
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [L], salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2016. Le certificat médical initial fait état d’une “déchirure musculaire épaule droite” et la déclaration d’accident du travail établie par la société [5], qui n’a pas formulé des réserves, décrit les circonstances de l’accident comme suit:
“ Activité de la victime lors de l’accident : Soulevait un fût vide pour le poser sur une palette ;
Nature de l’accident : A ressenti une douleur à l’épaule droite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Siège des lésions : Epaule/pectoral droits ;
Nature des lésions : Douleur violente avec impotence fonctionnelle partielle.”
Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié à la société [5] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut aux fins de contester l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 4 avril 2024, la société [5] sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Elle fait valoir :
- que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail présentés par le salarié et pris en charge par la CPAM et l’accident du travail du 27 juin 2016 ;
- qu’il n’y a pas de continuité des symptômes et des soins en l’absence de prescription pendant quatre périodes à compter du 5 septembre 2016 ;
- que 512 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière et qu’elle n’a jamais été tenue informée d’une quelconque complication pouvant justifier une telle durée d’arrêt de travail.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail en s’appuyant sur un avis du Docteur [V] qui retient que l’accident initial était d’une faible cinétique, qu’il ne peut être à lui seul à l’origine d’une déchirure musculo tendineuse importante, et qu’il existe du fait de l’évolution un état pathologique antérieur dégénératif et une discontinuité des symptômes et des soins à compter du 5 septembre 2016 qu’il retient comme date de consolidation des lésions imputables à l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut conclut au rejet des demandes de la société [5].
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
- que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation font état d’un même siège de lésion ;
- que la société [5] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits trouveraient leur origine dans un cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail, tel qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, et lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Il résulte des certificats médicaux qui ont été communiqués par la caisse à la société [5], joints à la requête initiale aux fins de saisine du pôle social, que Monsieur [L] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins au titre de la législation professionnelle jusqu’au 31 mai 2020, date supposée de guérison ou de consolidation en l’absence d’éléments postérieurs. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique dès lors jusqu’à cette date aux soins et arrêts prescrits depuis l’accident.
Après le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 pour un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2016 constatant que Monsieur [L] présentait une “déchirure musculaire épaule droite”, trente-huit certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail.
Ces certificats médicaux font état des lésions suivantes :
- douleur musculaire épaule droite avec impotence partielle. Abduction limitée à 80°. Probable lésion musculaire. Recherche de lésion de la coiffe à faire ;
- élongation du muscle pectoral droit et du trapèze. Limitation des mouvements d’élévation et d’abduction du MS droit ;
- déchirure trapèze pectoral droit ;
- déchirure musculaire muscle pectoral droit et trapèze ;
- déchirure trapèze et muscle pectoral droits ;
- douleur pectorale droite et trapèze droit ;
- douleur pectorale droite. Douleur intercostale droite ;
- douleur pectorale droite. Douleur dorsale avec irradiation antérieur ;
- douleur dorsale et pectorale droite ;
- déchirure pectorale droite avec persistance de douleurs antérieurs ;
- déchirure du grand pectoral droit ;
- déchirure du grand pectoral droit avec amyotrophie, rééducation en centre de rééducation pendant 3 semaines ;
- accident de travail lors d’un port de charge entraînant une déchirure du grand pectoral droit traité par immobilisation. Douleur et impotence fonctionnelle majeure ;
- impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite suite à un accident de travail le 27/06/2016 déchirure du grand pectoral ;
- impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur droit résiduelle d’un accident de travail 27/06/2016 (déchirure du grand pectoral) ;
- déchirure du muscle grand pectoral dt ;
- douleurs, raideur et impotence fonctionnelle de l’épaule droite résiduelle après une déchirure du grand pectoral droit survenu lors d’un accident de travail le 27 juin 2016 ;
- douleurs et impotence fonctionnelle de l’épaule dte. Rdv rééducation le 19/10 ;
- douleurs de l’épaule dte ;
- douleurs de l’épaule dte - Reprise de la kiné ;
- douleurs de l’épaule dte - Reprise de la kiné - Attente CS rééducation CHRU [Localité 4] ;
- persistance de douleurs de l’épaule dte - Attente scinti : capsulite ?
- impotence fonctionnelle épaule dte - Organisation reprise à temps partiel ;
- persistance de douleurs de l’épaule dte - Refus de reprise à temps partiel par la médecine du travail ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecine du travail pour visite pré-reprise fin sept. CS rééducation le 04/10 ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecine du travail pour visite pré-reprise fin sept : pas d’aptitude à la reprise. Reprise rééducation à la Rougeville ;
- persistance de douleurs de l’épaule droite, raideur, poursuite du programme en rééducation ;
- persistance de douleurs de l’épaule droite, raideur, poursuite du programme en rééducation. Prise en charge en hospitalisation de jour ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecine du travail pour visite pré-reprise fin sept : pas d’aptitude à la reprise. Persistance limitation fonctionnelle - Attente CS chir puis rééducation ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecine du travail pour visite pré-reprise fin mai : pas d’aptitude à la reprise. Persistance limitation fonctionnelle, kiné en cours ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecin du travail pour visite pré-reprise fin mai : pas d’aptitude à la reprise. Persistance limitation fonctionnelle, kiné en cours, Reprise du travail le 16 et 17/12 : aggravation des douleurs ; renvoyé par la hiérarchie ;
- persistance douleurs de l’épaule dte - Poursuite kiné - CS médecine du travail pour visite pré-reprise fin mai : pas d’aptitude à la reprise. Persistance limitation fonctionnelle, kiné en cours, Reprise du travail le 16 et 17/12 : aggravation des douleurs ; renvoyé par la hiérarchie - Refus de reprise par médecine du travail, éléments tout à fait compatibles avec le certificat médical initial.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé les 24 février 2017, 3 août 2017, 26 juin 2018 et 2 avril 2019 sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 27 juin 2016.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] produit un avis médico-légal établi le 21 juin 2021 par le Docteur [V], sans avoir procédé à un examen médical de Monsieur [L], qui retient que la pathologie traumatique décrite justifie difficilement l’ensemble des arrêts prescrits puisque le mouvement réalisé ne peut pas entraîner une déchirure musculo-tendineuse majeure à moins qu’il existe une pathologie dégénérative sous-jacente, et qui relève une discontinuité tant diagnostique que de soins à partir du 5 septembre 2016, constatant qu’il existe un vide à compter de cette date jusqu’au 17 octobre 2016 qui ne permet pas de justifier les arrêts de travail prescrits.
L’absence de certificats médicaux couvrant les périodes du 5 septembre au 17 octobre 2016, du 22 février au 13 mars 2017, du 7 septembre au 21 octobre 2017 et du 13 mai au 18 juin 2018 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité applicable aux soins et arrêts prescrits à compter de l’accident du 27 juin 2016 jusqu’à la consolidation ou guérison.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 27 juin 2016 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT