TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04504 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUC43
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDERESSE
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société AD STRUCTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV représentée par FRANCE QBE EUROPE SA/NV assureur de la société AD STRUCTURES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Localité 6] PARC B1 a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé CITY PARC [Adresse 2] à [Localité 7] (92) dont les différents lots ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société QUALICONSULT, en qualités de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale ;
- la société SOTRAISOL FONDATIONS, désormais radiée, en qualité de sous-traitante pour le lot fondations, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société URO PREFA, en qualité de sous-traitante pour le lot becquets, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a eu lieu le 10 avril 2009.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires «[9]», le syndicat des copropriétaires «[10]» et l’AFUL «[8]», se plaignant de désordres affectant le conduit d'extraction du local commercial, le parking et le chauffage de l’immeuble, a ordonné une expertise. Les opérations d'expertise sont actuellement en cours.
Suivant actes d'huissier délivrés le 28 mars 2019, la SCI [Localité 6] PARC B1 a notamment fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner, in solidum avec les constructeurs et les autres assureurs, à l'indemniser au titre du coût des travaux de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires «[9]», le syndicat des copropriétaires «[10]» et I’AFUL «[8]». Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/06061.
Suivant actes d'huissier délivrés le 29 mars 2019, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, a fait assigner notamment la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner in solidum avec les constructeurs et les autres assureurs, à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aurait à payer au titre des désordres susvisés. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/04664.
Suivant actes d'huissier délivrés le 8 avril 2019, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner notamment la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner in solidum avec les constructeurs et les autres assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ces désordres. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/04655.
Par ordonnance du 23 février 2021, à la demande de la SMABTP, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société AD STRUCTURE, dont le rôle dans le cadre des opérations de construction n'est toutefois pas précisé.
Suivant acte d'huissier délivré le 11 mars 2021, la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société AD STRUCTURE, a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société AD STRUCTURE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle au titre des désordres faisant l'objet des opérations d'expertise. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, Monsieur [H].
Le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction des dossiers 19/06061 et 21/04504 sollicitée par la SMABTP par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022.
Par ordonnance datée du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction des dossiers 19/06061 et 21/04504 ainsi que le sursis à statuer après jonction sollicités par la SMABTP par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SMABTP sollicite la jonction des instances 19/06061 et 21/04504.
Par message RPVA daté du 06 mai 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette demande de jonction.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 06 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré le 18 juin 2024.
MOTIVATION :
I – Sur la jonction des instances n° RG 21/04504 et 19/06061 :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l'espèce, la demande de jonction des instances susvisées n’a été formulée que dans le cadre de l’instance n°RG 21/04504.
Afin de permettre aux parties à l’instance n° RG 19/06061 de s’exprimer su rla demande de jonction sollicitée, il y a lieu de renvoyer l’examen de la demande à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 10h10, la jonction pouvant le cas échéant être ordonnée par simples mentions aux dossiers, en l’absence d’opposition des parties.
II – Sur les demandes accessoires :
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Renvoyons l'examen de la demande de jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 19/06061 à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 10H10 afin de permettre aux parties à l’instance principale de s’exprimer sur cette demande de jonction, laquelle pourra être ordonnée par mentions aux dossiers en l’absence d’opposition le cas échéant ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état