TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/10592
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 21 Juillet 2022
11 Août 2022
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendue le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maîte Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DEFENDEURS
MMA IARD SA
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
CPAM de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
Mutuelle KORELIO
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10592
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait en moto, M. [F] [U], né le [Date naissance 11] 1975, a été victime le 17 mai 2019 à [Localité 21], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [V] [W] [S] et assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA.
Le certificat médical descriptif établi par l’hôpital [24] le 17 mai 2019 fait état de :
“Un traumatisme thoracique et abdominal avec le guidon de la moto ;Douleurs thoraciques post traumatiques et abdominales sans défense ni contracture ;Fast echo normale ;TDM throca-abdominale : pas de pneumothorax, pas de lésion osseuse, ni abdomino pelvienne.”Douleurs du mollet gauche relevées par le compte rendu des urgences
Le 12 juin 2019 une radiographie a également révélé une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 9ème côte. Puis le 17 septembre 2019 une IRM de la cheville a mis en évidence une souffrance du talus avec petite ostéonécrose de son coin supéro-interne, épanchement intra-articulaire de faible abondance, ainsi qu’un épanchement sous talien avec aspect ténosynovite des tendons rétro malléolaires internes. Le 12 novembre 2019 un arthroscanner a conclu à une lésion ostéochondrale du dôme médial avec ulcération cartilagineuse grade IV atteignant l’os sous-chondral, et aspect de corps étranger intra-articulaire dans le récessus antérieur. M. [V] [W] [S] a été opéré le 15 janvier 2020 d’une ostéonécrose du talus.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [T] et [R], mandatés respectivement par l’assureur de M. [F] [U] et la compagnie MMA, dont les conclusions en date du 14 décembre 2020 sont les suivantes :
Accident du 17 mai 2019 ;Arrêts de travail :. du 17 mai 2019 au 28 juin 2019
. du 3 juillet au 4 septembre 2019
. du 1er octobre 2019 au 15 août 2020
DFT :. total : 15 janvier 2020
. Classe II : du 16 janvier 2020 au 28 février 2020
. classe I du 17 mai 2019 au 14 janvier 2020 puis du 1er mars 2020 au 15 août 2020
souffrances endurées : 3/7consolidation : 15 août 2020DFP : 8%préjudice esthétique : 0,5/7incidence professionnelle : gêne à la position debout prolongée, au travail en hauteur ou sur échafaudages, et à la manutention de charges lourdes
Par actes signifiés les 21, 27 juillet 2022 et 11 août 2022, M. [F] [U] a fait assigner MMA IARD, la CPAM de [Localité 21], la mutuelle KORELIO.
Par conclusions du 20 janvier 2023, MMA IARD Assurance Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [U] demande au tribunal de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;recevoir MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontairedébouter les MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions,Juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;Juger que les préjudices subis par M. [F] [U] sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime ;Juger que M. [F] [U] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;Avant dire droit sur l’évaluations des préjudices :. désigner un médecin expert spécialiste en orthopédie qui plaira au tribunal, avec faculté de s’adjoindre touts sapiteurs de son choix, notamment un psychiatre, afin de l’examiner et déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu’elle été rappelée dans le corps des présentes ;
. ordonner que l’expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en lui impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
. condamner les MMA à régler la consignation de l’expert judiciaire avec faculté accordée à M. [F] [U], à défaut d’exécution spontanée des MMA de se substituer à l’assureur pour ce faire ;
A titre subsidiaire condamner les MMA à payer à titre de provision ad litem à M. [F] [U] la somme de 5.000 euros ;Condamner les MMA à lui payer à titre de provision la somme de 20.000 euros ;En tout état de cause :. condamner les MMA aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN ;
. déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 21] ainsi qu’à la mutuelle KORELIO ;
. juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 novembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conjointement avec les MMA IARD ;Dire que le droit à indemnisation de M. [U] n’est pas contesté ;Donner acte aux MMA de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée qui devra être ordonnée avec la mission suivante :. DESIGNER tel expert judiciaire, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
. Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
. Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
. Point 3 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
• Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
• Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
• Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
• Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
. Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
. Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
. Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel
de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
. Point 7 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
. Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
. Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
. Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle.
Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
. Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
. Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
. Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
. Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
. Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
. Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
. Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
. Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
. Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
. Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Mettre à la charge de M. [U] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
Débouter M. [U] de toutes ses demandes indemnitaires et ses demandes provisionnelles ;Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie et la mutuelle KORELIO, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 mars 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024 a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [F] [U] seront tenues de réparer son entier préjudice
II – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
M. [F] [U] sollicite une expertise judiciaire faisant valoir que les conclusions de l’expertise amiable diligentée par l’assureur sont en contradiction avec celles de son médecin conseil et que la date de consolidation retenue apparaît peu cohérente. Il souligne que l’assistance par tierce personne, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément ou l’aménagement de véhicule n’ont pas été évoqués par les médecins conseils des assurances alors que les séquelles constatées lors de l’examen le justifiaient. S’agissant des missions, il rappelle la nécessité qu’un pré-rapport soit adressé aux parties par l’expert et fait valoir que la mission proposée par l’assureur omet plusieurs postes de préjudice. Il conteste également la définition de la consolidation dans les missions proposées par l’assureur et l’utilisation de la notion d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à la place du déficit fonctionnel permanent prévue par la mission proposée pas les défendeurs. M. [F] [U] rappelle enfin qu’il n’existe aucune mission d’expertise type qui s’impose au juge. Il ajoute enfin que la consignation doit être mise à la charge de la MMA rappelant que les assureurs ont refusé la mise en place d’une nouvelle expertise amiable ce qui justifie également sa demande de provision ad litem si les frais d’expertise étaient mis à sa charge.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et font valoir que les missions proposées par le demandeur ne sont pas conformes à la nomenclature Dinthillac, modifiant la définition de certains postes de préjudice, comportant une fragmentation de certains postes. Elles proposent une mission d’expertise « AREDOC » actualisée en 2023. Elles ajoutent que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de M. [F] [U] rappelant que ce dernier est à l’origine des contestations des conclusions de l’expertise amiable.
SUR CE,
Il convient de relever que l’examen amiable du 14 décembre 2020 a été réalisé par les médecins conseils des assureurs, sans que M. [F] [U] n’ait été assisté par son propre médecin conseil. Si le rapport fait état des différents éléments médicaux à disposition des médecins, ceux-ci ne se sont pas prononcés en les retenant ou non sur certains postes de préjudice, notamment l’assistance par tierce personne et la nécessité d’adaptation d’un véhicule ou du domicile. Il existe par ailleurs des contestations quant à la date de consolidation de l’état de santé avec les conclusions de l’examen médical pratiqué le 8 juin 2021 par le médecin conseil de M. [F] [U].
Dès lors, une nouvelle expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments fiables et suffisants pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [U] et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Ce point justifie, dès lors, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, la consignation étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
III – SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
Sur la provision au titre du préjudice corporel :
M. [F] [U] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de provision rappelant avoir perçu à ce jour la somme de 8.000 euros des assurances. Il indique que cette provision est justifiée même en tenant compte de l’expertise amiable qu’il conteste.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent cette demande estimant qu’elle est prématurée alors qu’une provision de 8.000 euros a déjà été accordée et que l’offre d’indemnisation est largement inférieure à la somme sollicitée. Elles ajoutent que la créance définitive de l’organisme social n’est pas produite aux débats et que la victime ne peut à la fois critiquer les conclusions de l’expertise amiable et s’en revendiquer pour réclamer une provision.
Il convient de relever que l’expertise amiable produite n’est pas critiquée par l’assureur et l’est uniquement par M. [F] [U] en ce qu’elle minimiserait selon lui son préjudice. A cet égard, l’offre d’indemnisation du 10 juin 2021 produite par la compagnie MMA, en incluant le déficit fonctionnel permanent sur lequel l’éventuelle rente accident du travail n’a pas vocation à s’imputer, représente une somme de 19.184,80 euros.
Aussi, ce premier examen concluant pour les postes non soumis à recours des organismes sociaux, à des périodes de déficit temporaire partiel total, de classe I et II, à des souffrances endurées évaluées à 3/7, à un déficit fonctionnel permanent à 8%, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 18.000 euros. Compte tenu de la provision déjà versée, il sera donc alloué une somme de 10.000 euros supplémentaire.
Sur la provision ad litem
M. [F] [U] sollicite une provision ad litem de 5.000 euros dans l’hypothèse où la consignation des honoraires de l’expert serait mise à sa charge. La compagnie MMA IARD et MMA IARD Mutuelles et Assurances s’opposent à la demande estimant que cette faculté appartient seulement au juge de la mise en état et que les frais de procédure sont difficilement prévisibles. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que la contestation par M. [F] [U] des premières conclusions d’expertises est justifiée. Elles estiment également qu’il est probable qu’il bénéficie de la prise en charge de son assureur.
Il y a lieu de relever que la circonstance qu’en application de l’article 789 du code de procédure civil, le juge de la mise en état soit seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer pour allouer une provision pour le procès, n’exclut pas la compétence du tribunal une fois saisi pour allouer cette provision. Par ailleurs, M. [F] [U] produit une attestation de son assureur indiquant le règlement des frais et honoraires d’avocat s’effectue sur la base d’un barème de 500 euros pour un jugement avant dire droit devant le tribunal. Au regard des éléments précédemment relevés justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il y a lieu d’accorder une provision pour le procès à M. [F] [U] d’un montant de 1.500 euros.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances et Mutuelles ;
DIT que le véhicule conduit par [V] [W] [S] et assuré par MMA IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 17 mai 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 mai 2019 n’est pas contesté et est entier ;
SURSOIT À STATUER l’indemnisation du son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 17 mai 2019 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [F] [U] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [G] [H]
Clinique [22]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en psychiatrie ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
-donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 Décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 19 Août 2024 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre - contentieux accident de la circulation, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Vendredi 20 Décembre 2024 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE in solidum MMA IARD et MMA IARD Mutuelles et Assurances à payer à M. [F] [U] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum MMA IARD et MMA IARD Mutuelles et assurances à payer à M. [F] [U] la somme de 1.500 euros à titre de provision pour le procès ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] et à la mutuelle KORELIO ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 18 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 17]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;